FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23488  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7027
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  58
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté, dont l'un des conjoints a contracté en faveur de l'autre une assurance. Si, selon les termes de l'article L. 132-16 du code des assurances, le bénéfice de l'assurance contractée par un époux en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, il en résulte nécessairement que le décès du souscripteur du contrat entraîne le versement en faveur de l'époux bénéficiaire des sommes prévues, sans réintégration dans l'actif communautaire et en franchise de droits. Il lui demande de lui faire connaître si cette solution est, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, applicable au cas où l'époux bénéficiaire du contrat d'assurance décède le premier.
Texte de la REPONSE : La question posée comporte une réponse affirmative au plan fiscal. Il serait d'ailleurs contraire à l'équité de prévoir l'assujettissement de la valeur de rachat d'un contrat non dénoué aux droits de succession, dans les conditions de droit commun, autrement dit de taxer des sommes non perçues par l'époux survivant alors que, dans le cas évoqué du prédécès du souscripteur assuré, le capital recueilli par l'époux bénéficiaire échappe en principe à l'impôt sous réserve de l'application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ou du prélèvement de l'article 990-1 du même code.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O