Texte de la QUESTION :
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M. Robert Hue attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les personnes versant une pension alimentaire à leurs parents par le biais de mandats internationaux pour bénéficier de la déduction d'impôt prévue à l'article 156 du code général des impôts. En effet, dans la réponse donnée à sa question écrite n° 17639, il est rappelé que, pour bénéficier de cette déduction, ces personnes doivent justifier le versement de la pension au moyen de tous les modes de preuve de droit commun, dès lors que les pièces justificatives produites comportent les noms du bénéficiaire et du débiteur ainsi que la date et le montant du versement effectué. Or, les envois de mandats internationaux par l'intermédiaire de La Poste n'ayant pour seul justificatif qu'un récépissé mentionnant le montant de l'envoi, les frais de mandat, la date d'expédition et le pays destinataire, de nombreuses personnes semblent aujourd'hui confrontées à de grandes difficultés dont elles souhaiteraient bien pouvoir se passer. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures afin de remédier à ces difficultés et au sentiment d'injustice qu'elles font naître parmi les intéressés.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du 2/ du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents sont déductibles du revenu global lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Il appartient aux intéressés, d'une part, d'apporter la preuve du caractère alimentaire au sens de l'article 208 du code civil de la pension versée, d'autre part, de justifier de la réalité des versements. La circonstance que le bénéficiaire d'une pension alimentaire est domicilié à l'étranger ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors que peuvent être produites toutes justifications utiles sur le caractère alimentaire des dépenses, sur leur réalité et sur les besoins du créancier. Pour justifier du versement effectif des dépenses, les contribuables peuvent recourir à tous les modes de preuve de droit commun. Cela étant, d'une manière générale, seules peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisamment probant les pièces justificatives comportant le nom du bénéficiaire, le nom de l'expéditeur, la date et le montant du versement effectué. Les règlements par chèque et par virement, dès lors qu'ils peuvent être appuyés de relevés bancaires nominatifs, sont au nombre des justificatifs susceptibles d'être admis. En revanche, les récépissés de mandats postaux qui ne comportent ni le nom de l'expéditeur ni celui du destinaire des sommes ne constituent pas à eux seuls un justificatif suffisant.
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