FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23535  de  M.   Desallangre Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  04/01/1999  page :  13
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1743
Date de changement d'attribution :  01/02/1999
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  entreprises publiques. durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail aux entreprises de transport public de voyageurs. La circulaire d'application du 24 janvier 1998 exclut de son champ d'application les entreprises de transport public de voyageurs qui relèvent de la loi du 3 octobre 1940. Néanmoins ce texte prévoit également un régime dérogatoire pour les entreprises de transport urbain qui peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat. Ce régime dérogatoire fut motivé par la volonté du Gouvernement d'encourager le mouvement le plus vaste possible de réduction négocié du temps de travail. Cependant, la mise en oeuvre de cette volonté gouvernementale rencontre quelques difficultés. En effet, dans le département de l'Aisne, la Régie départementale des transports de l'Aisne (RTA), établissement public à caractère indutriel et commercial relevant de la loi du 3 octobre 1940, ne semble pas pouvoir bénéficier des incitations à la réduction du temps de travail. Cet établissement devrait prochainement finaliser avec les représentants syndicaux un accord permettant la mise en oeuvre des 35 heures. Dans ce cadre, il est prévu l'embauche de 24 conducteurs à temps plein, représentant 7 % des effectifs. L'exclusion du bénéfice de l'aide pourrait remettre en cause cet accord ; cela serait fort préjudiciable aux employés potentiels et aux salariés. De même cette situation risque d'engendrer des distorsions de concurrence car la RTA intervient sur un marché dont les acteurs sont des entreprises de droit privé qui elles pourront bénéficier des aides de l'Etat. Il souhaiterait savoir, si des dispositions sont envisagées afin de remédier aux situations inéquitables dans lesquelles se trouvent certains établissements publics et la RTA en particulier.
Texte de la REPONSE : La SNCF, la RATP, les voies ferrées d'intérêt local et les transports urbains de province sont régis, en matière de durée du travail, par la loi du 3 octobre 1940 et par les arrêtés pris pour son application. Les entreprises considérées ne font donc pas partie du champ d'application du code du travail, en matière de durée du travail, et ne sont pas juridiquement concernées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 qui fixe la durée légale du travail à trente-cinq heures au 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de vingt salariés, et au 1er janvier 2002, pour les autres. Cela étant, les entreprises relevant de la loi du 3 octobre 1940 sont, bien entendu, concernées par les orientations nationales en matière de réduction de la durée du travail. Pour faciliter la mise en oeuvre de ces orientations dans la branche des transports publics urbains de province, le législateur a prévu, sur proposition du Gouvernement, que les sociétés ou organismes de droit privé et les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs soient, en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, éligibles à l'aide à la réduction du temps de travail ouverte aux entreprises et établissements qui réduisent la durée du travail avant les échéances légales, en application d'un accord collectif, et qui procèdent en contrepartie à des embauches. Pour la RATP et la SNCF qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1998, un état des lieux sur la durée du travail effective des différentes catégories d'agents dans ces entreprises a été réalisé, et les deux entreprises publiques s'orientent aujourd'hui vers la négociation d'accords-cadres. Les voies ferrées d'intérêt local, comme la SNCF et la RATP, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1998 et ne peuvent donc bénéficier des aides de droit communs prévues par cette loi. C'est la raison pour laquelle la Régie départementale des transports de l'Aisne, qui relève de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, ne peut bénéficier de ces aides. Le Gouvernement a souhaité adopter, pour le secteur du transport ferroviaire, une approche adaptée, qui tienne compte de ses spécificités en matière de législation du travail, et d'organisation économique et sociale. En ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, il a paru d'abord nécessaire de redonner vie au dialogue paritair national, dans cette branche où la commission mixte paritaire de la convention collective des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local ne s'était plus réunie depuis de très nombreuses années. Cette commission va être convoquée prochainement à la demande d'une des organisations syndicales représentatives dans cette branche, sous la présidence de M. Hubert Perrin, directeur du travail au ministère de l'équipement, des transports et du logement. Il incombera dans ce cadre aux fédérations représentatives des employeurs et des salariés de dégager des priorités en matière de négociation collective de branche, notamment en ce qui concerne la réduction du temps de travail et la création d'emplois. C'est au vu de l'approche qui sera ainsi retenue par les partenaires sociaux nationaux de cette branche que le Gouvernement examinera les différentes solutions possibles en ce qui concerne le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois qui pourrait, le cas échéant, être envisagé à terme pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local.
RCV 11 REP_PUB Picardie O