FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23613  de  M.   Gaïa Robert ( Socialiste - Var ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  159
Réponse publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1608
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  procédure pénale
Analyse :  acquittement. détention provisoire. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Robert Gaïa attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 149 du code de procédure pénale. Il résulte des dispositions de cet article qu'une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 149-1 dispose que cette indemnité est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement. D'autre part, l'article 149-2 ajoute que cette commission statue par une décision non motivée et qui n'est susceptible d'aucun recours. Ainsi, toute personne qui bénéficie d'une décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement pour tous les chefs d'inculpation qui avaient motivé sa mise en détention peut solliciter une indemnisation auprès de la commission nationale. Cependant certaines situations peuvent soulever des difficultés. En effet, quelle sera la solution donnée à une personne qui, après avoir été poursuivie simultanément dans une même procédure pour des délits ayant motivé sa mise en détention et pour une infraction passible d'une simple peine d'amende, est relaxée pour tous les chefs d'inculpation ayant motivé cette mise en détention ? A ce sujet, dans des affaires récentes, la commission a refusé toute indemnisation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis sur le contenu et l'interprétation de l'article 149-1.
Texte de la REPONSE : La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'elle partage ses préoccupations relatives à l'étendue de l'application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale qui prévoit l'allocation d'une indemnité aux personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention leur a causé un préjudice. Lorsque le placement en détention est justifié par plusieurs faits et qu'un non-lieu ou une relaxe partielle intervient sur certains de ces faits, il ne peut y avoir lieu à indemnisation en raison de l'impossibilité de faire la part de la détention due aux faits ayant donné lieu à non-lieu, relaxe ou acquittement partiels. Sous réserve de la décision que pourrait être amenée à prendre dans une telle hypothèse la commission d'indemnisation qui statue souverainement, la stricte application de ce texte paraît cependant permettre l'indemnisation d'une détention d'une personne qui n'est condamnée que pour des infractions pour lesquelles la détention ne pouvait être ordonnée et qui est relaxée pour l'ensemble des infractions pour lesquelles la détention pouvait être prescrite. Il convient également d'indiquer à l'honorable parlementaire que le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence déposé par le Gouvernement en septembre 1998, et qui sera prochainement examiné par l'Assemblée nationale, propose d'améliorer sur de très nombreux points les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'indemnisation des détentions provisoires. Il est ainsi prévu que la personne ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devra être expressément informée, dans cette décision, de sa possibilité de saisir la commission d'indemnisation des détentions provisoires. Par ailleurs, la commission d'indemnisation devra prendre en compte le préjudice tant matériel que moral subi par la personne injustement détenue. En outre, les débats de la commission auront lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. Enfin, les décisions de la commission devront être motivées, à la différence de ce qui est prévu par le droit actuel.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O