FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23617  de  Mme   Taubira Christiane ( Socialiste - Guyane ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  159
Réponse publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4446
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : justice
Analyse :  aide juridictionnelle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Christiane Taubira-Delannon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'accès égalitaire à la justice et au droit en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique ainsi qu'à la Réunion et sur certaines modifications à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L'aide juridictionnelle est soumise à des conditions de ressources fixées par les lois de finances pour la métropole et par le décret d'application de la loi précitée n° 19-1126 du 19 décembre 1991 s'agissant de l'outre-mer. L'article 2 de la loi de finances pour l'année en cours revalorise les plafonds de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle à 4 901 F pour l'aide totale et à 7 353 F pour l'aide partielle. Ces plafonds sont fixés à 3 750 F et à 5 600 F en Guyane, en Guadeloupe et à la Martinique ; ces montants s'élèvent respectivement à 3 650 F et 5 450 F à la Réunion. Il subsiste dans la loi du 10 juillet 1991 des dispositions qui font perdurer des discriminations entre les justiciables pénalisant plus fortement les plus démunis. Elle lui demande, d'une part, si elle envisage d'aligner les plafonds mensuels de ressources, ainsi que les majorations pour personnes à charge, en vigueur hors Hexagone sur ceux fixés dans l'Hexagone, et, d'autre part, si elle entend recourir, ensuite, à la voie législative pour l'actualisation des plafonds ainsi unifiés. Par voie de conséquence, il conviendrait également d'aligner les plafonds de ressources en matière d'aide aux victimes d'infractions tels que le vol, l'abus de confiance et l'escroquerie (art. 706-14 du code de procédure pénale).
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise, en son article 2, que pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, le demandeur doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à une somme équivalente à une fraction du plafond de ressources applicable en métropole pour l'aide totale, soit 0,894 fois pour l'aide juridictionnelle totale et 1,341 fois pour l'aide juridictionnelle partielle. Cette différence entre les plafonds applicables aux départements d'outre-mer et ceux applicables en métropole s'expliquait par l'écart entre le SMIC métropolitain et le SMIC outre-mer, dont le montant était effectivement inférieur. Si, depuis lors, le SMIC outre-mer a été aligné sur le SMIC métropolitain, le déclage des plafonds d'aide juridictionnelle, de 523 francs pour l'aide totale et de 787 francs pour l'aide partielle, persiste. Le garde des sceaux, sensible à la préoccupation de l'honorable parlementaire, évoquera cette question dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour l'an 2000. Il est bien évident par ailleurs que si une revalorisation des plafonds de l'aide juridictionnelle devait être adoptée, elle bénéficierait automatiquement aux victimes des infractions visées à l'article 706-14 du code de procédure pénale. Cet article ne fait en effet que renvoyer, pour le calcul des ressources des intéressés, aux dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991.
SOC 11 REP_PUB Guyane O