FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23623  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  149
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7277
Date de signalisat° :  13/12/1999
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelle nationale des hospitaliers
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les revendications des personnels hospitaliers concernant l'application de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relatif à la responsabilité de l'établissement employeur dans la prise en charge des frais non remboursés par le régime obligatoire. Il souhaiterait donc connaître non seulement ses intentions dans ce domaine mais aussi quel rôle elle entend permettre à la mutualité hospitalière de jouer dans l'avenir, et si elle prévoit notamment d'aménager le statut des élus mutualistes hospitaliers pour le rapprocher de celui des représentants des mutuelles de fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : L'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière accorde un avantage statutaire aux fonctionnaires hospitaliers et agents stagiaires en activité : il leur permet, sous certaines conditions, de bénéficier de la gratuité des soins dispensés dans un des établissements visés à l'article 2 de la loi précitée, ainsi que de la gratuité des médicaments. Cet avantage est d'interprétation stricte et, si les conditions sont remplies, l'établissement est subrogé dans les droits de l'agent au régime de la sécurité sociale auquel il demande le remboursement de sa participation aux frais médicaux et pharmaceutiques, mais il assure seul la charge du ticket modérateur sans recours possible auprès de la mutuelle à laquelle l'agent peut être affilié. Si ces mêmes conditions ne sont pas remplies, l'agent fait l'avance des frais et en obtient le remboursement auprès de la sécurité sociale et de sa mutuelle dans les conditions du droit commun. En ce qui concerne l'application de cet article 44, une enquête est actuellement confiée à l'IGAS afin de mesurer l'importance de cet avantage, eu égard notamment aux problèmes posés par son assujettissement à la CSD. De fait, certains agents de petits établissements qui ne peuvent pas bénéficier sur place des soins nécessités par leur état de santé ou qui, pour des raisons de confidentialité, préfèrent aller consulter ou se faire hospitaliser dans un autre établissement sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 44, sauf accord préalable de leur établissement. Par conséquent, ces agents demandent à leur mutuelle de leur rembourser la partie restant à leur charge, ce qui accroît inévitablement les dépenses supportées par celle-ci. La MNH a particulièrement souligné ce risque de dérive, mais il convient de préciser qu'il n'est pas question de revenir sur la nécessaire liberté de choix des agents de la fonction publique hospitalière, tout en veillant à ce qu'il soit fait une égale application des dispositions statutaires dont ils relèvent. Quant aux mutuelles hospitalières, dont la Mutuelle nationale des hospitaliers est, par le nombre de ses adhérents, la plus importante, qui s'adressent spécifiquement aux fonctionnaires et agents des établissements publics de santé et des établissements sanitaires et sociaux, elles font pleinement partie de la communauté hospitalière et, en tant qu'acteurs de la vie hospitalière française, sont consultées chaque fois que leur réflexion peut venir enrichir celle des pouvoirs publics ou chaque fois qu'elles le souhaitent. En outre, des dispositions permettant aux membres élus des mutuelles de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence pour participer aux réunions de leurs organismes directeurs sont prévues notamment à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires. S'agissant de l'habilitation à gérer le régime de sécurité sociale, celle-ci n'est de droit que pour les seules mutuelles de fonctionnaires de l'Etat, conformément à l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale, et pour les mutuelles d'étudiants, en application de l'article L. 381-9 du même code. Les autres mutuelles, et particulièrement celles regroupant les agents relevant de la fonction publique hospitalière, sont régies par les dispositions de droit commun prévues à l'article L. 211-4, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l'habilitation à remplir le rôle de section locale est laissée à l'appréciation des caisses primaires d'assurance maladie.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O