FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23630  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  157
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7163
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  adjudants-chefs. carrière
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du décret n° 90/852 du 25 septembre 1990 et notamment les articles 10 à 15. En effet, l'application de ce décret pose problème à 200 sapeurs-pompiers professionnels de France dont une douzaine dans le Nord. La mise en pratique des articles 10 à 15 du décret n° 90/852 aux adjudants parvenus à l'indice terminal de leur grade conduit les intéressés à être reclassés au 9e échelon du grade de lieutenant de 2e classe à la date de leur titularisation sans reliquat d'ancienneté. Si cette disposition réglementaire positionne les intéressés à un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'adjudant, il en ressort qu'ils perdent quelques centaines de francs chaque mois du fait de la suppression de certaines primes. Par ailleurs, l'application de l'article 12 du décret leur est très généralement défavorable, le reclassement s'effectue à la date de titularisation, dans le cadre de l'article 13 et l'officier nouvellement promu ne bénéficie d'aucune reprise d'ancienneté. L'intéressé subira « cet incident pécuniaire » au minimum durant les trois ans nécessaires pour atteindre le 10e échelon de lieutenant. Cette perte financière ne s'équilibre qu'après plusieurs mois d'ancienneté dans le 10e échelon, soit près de cinq ans minimum après la date de nomination en tant que lieutenant stagiaire. En conclusion, cette disposition de valorisation et de promotion représente une mesure globalement défavorable alors que ces agents se sont préparés et ont réussi aux épreuves et au stage permettant de tenir leur nouvel emploi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend proposer au regard de cette réalité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les conséquences du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et notamment des articles 10 à 15. En effet, au regard des dispositions de ces articles, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels qui ont intégré le cadre d'emploi des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont au minimum reclassés, au moment de leur titularisation, à l'échelon du grade de lieutenant de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ce reclassement s'opère avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade et en prenant en compte l'ancienneté acquise dans leur nouveau cadre d'emploi correspondant à la période normale de stage. Il en résulte que ces agents, lorsqu'ils sont parvenus à l'indice terminal du grade d'adjudant, peuvent être reclassés au 9e échelon du grade de lieutenant de 2e classe avec une ancienneté de dix-huit mois, reclassement qui se traduit par une progression de 22 points de l'indice brut de rémunération lié à leur traitement, qui passe de 499 à 521. Par ailleurs, les textes relatifs aux indemnités susceptibles d'être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels font apparaître que les lieutenants bénéficient normalement d'une rémunération plus favorable que celle des adjudants, sous réserve des délibérations adoptées par leurs collectivités d'emploi ainsi que des qualifications détenues et des responsabilités exercées par les intéressés. Compte tenu de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à un déroulement harmonieux de la carrière des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels accédant au cadre d'emploi des lieutenants, il n'apparaît pas nécessaire d'envisager des mesures particulières au profit de ces agents. Les problèmes de rémunération que ces derniers rencontreraient doivent pouvoir trouver une solution, au plan local, au travers des fonctions qui leur sont attribuées et des modalités d'application des régimes indemnitaires souverainement adoptés par les collectivités locales et les services départementaux d'incendie et de secours.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O