FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23748  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  158
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1106
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  mode de scrutin. communes de moins de 3 500 habitants
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mode de scrutin en vigueur pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants. L'article L. 252 du code électoral dispose en effet que l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants se fait au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage éventuel des listes. Or cette situation n'est pas sans poser de réels problèmes en terme de fragilité des majorités ainsi dégagées, ce qui peut entraîner des conséquences fâcheuses pour la gestion de ces communes qui se révèle de plus en plus complexe. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce dossier et lui faire savoir s'il ne serait pas envisageable d'abaisser le seuil en deçà duquel est appliqué le mode de scrutin majoritaire à deux tours avec panachage éventuel des listes.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 a institué, pour l'éléction des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus, un mode de scrutin mixte combinant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle. Les autres communes restent soumises au système majoritaire plurinominal à deux tours. Ces deux régimes donnent généralement satisfaction. Dans la quasi-totalité des cas, ils permettent en effet la constitution d'une majorité de gestion soudée autour du maire, tout en ménageant une représentation appropriée de la minorité politique locale au sein du conseil municipal, soit par le jeu du panachage dans les petites communes, soit par la représentation proportionnelle dans celles qui excèdent le seuil de population fixé par la loi. La coexistence des deux modes de scrutin n'a pas été critiquée dans son principe, mais certains réclament la modification des seuils actuels. Le législateur avait d'ailleurs hésité sur ce point, comme le montrent les débats parlementaires. Certains élus s'étaient ainsi prononcés en faveur du seuil de 9 000 habitants, chiffre au-delà duquel tous les conseillers municipaux sont membres de droit du collège électoral sénatorial ; d'autres souhaitaient un seuil de 2 500 habitants, faisant valoir que celui-ci détermine déjà le contenu des bulletins de vote (art. L. 256 du code électoral) et l'intervention des commissions de propagande (art. L. 241 du même code). C'est ainsi que le parlement, par voie d'amendement, a inséré dans la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales un article 17 ayant pour objet d'étendre aux communes de 2 500 à 3 500 habitants le régime électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus. Cet article a toutefois été disjoint par le Conseil constitutionnel comme étant dépourvu de lien avec le reste du texte (décision n° 88-251 DC du 12 janvier 1989). En définitive, le problème de la détermination du seuil au delà duquel doit être appliqué le mode de scrutin mixte est essentiellement affaire d'opportunité, chacun des points de vue présentant des avantages et des inconvénients. Le fait de fixer ce seuil à 2 500 habitants aurait pour effet d'étendre le scrutin mixte à environ 980 communes de métropole (augmentant de 40 % le nombre des collectivités relevant de ce système), dont l'importance démographique unitaire est faible et où le débat n'est pas dominé a priori par des considérations politiques de portée générale, mais plutôt par des problèmes locaux ou des questions de personnes, pour lesquels le scrutin plurinominal majoritaire paraît mieux adapté que la représentation proportionnelle. Les quelques difficultés spécifiques parfois engendrées par l'application du scrutin majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 3 500 habitants, où ce mode de scrutin est pratiqué depuis 1884, sont d'une ampleur tout à fait limitée. Le gouvernement n'envisage donc pas de proposer une modification du seuil actuellement en vigueur.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O