FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23789  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  258
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2214
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  bénéfices agricoles
Analyse :  calcul. membres de GAEC bénéficiaires d'un congé parental d'éducation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions fiscales particulières prévues à l'article 71 du code général des impôts. Ces dispositions ne bénéficient qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), dont les membres participent effectivement et régulièrement à l'activité par leur travail personnel. Le décret n° 98-591 du 9 juillet 1998 a néanmoins institué un nouveau cas de dispense de travail, parmi ceux autorisés selon l'article R. 323-32 du code rural. Les membres d'un GAEC peuvent ainsi, désormais, percevoir l'allocation parentale d'éducation. Ils sont également autorisés à rester associés au capital du groupement, sans pour autant y travailler. Il lui demande, par conséquent, quelle est l'incidence de la mesure introduite par le décret considéré sur le régime de transparence fiscale énoncé à l'article 71 précité.
Texte de la REPONSE : L'article 71 du code général des impôts prévoit des dispositions fiscales particulières en faveur des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel. Il est admis que l'application de ces dispositions ne soit pas remise en cause lorsque la condition de participation au travail de tous les associés cesse d'être respectée à la suite d'une dispense de travail régulièrement accordée à un ou plusieurs associés dans les conditions définies aux articles R. 323-32 à R. 323-34 du code rural.
RPR 11 REP_PUB Alsace O