FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23792  de  M.   Giraud Michel ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  258
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4279
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  immeubles situés sur deux communes
Texte de la QUESTION : M. Michel Giraud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'imposition (impôts locaux) des immeubles situés, pour partie, sur deux communes. En effet, depuis cette année, l'administration fiscale a décidé d'imposer les immeubles au prorata de la surface réelle existant sur chaque commune, cette démarche conduisant à la notification de deux taxes foncières sur les immeubles bâtis, la taxe d'habitation ne donnant lieu qu'à un seul avis d'imposition. Pour justifier ce changement, l'administration fait valoir que le système en vigueur jusqu'en 1997 était contraire aux dispositions de l'article 1399-1 du code général des impôts et au paragraphe 1 de la documentation de base 6 C 431. Cette décision a des conséquences très lourdes pour les propriétaires et locataires concernés. D'une part, l'application aux surfaces réparties entre les deux communes de valeurs locatives et de taux d'imposition différents conduit à une augmentation extrêmement forte de l'impôt acquitté par l'habitant de l'immeuble. Celle-ci peut dépasser, dans certains cas, 100 %. Il est difficile de convaincre les intéressés qu'un simple changement de mode de calcul puisse aboutir à alourdir une contribution qu'ils jugent déjà trop importante. D'autre part, ce changement entraîne une conséquence particulièrement anormale qui aboutit à exiger, du redevable des taxes foncières, deux taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Or, ce service est assuré en totalité par la commune de domiciliation. Et, qui plus est, il me semble que la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères est le paiement d'un service rendu, ce que son mode de calcul laisse d'ailleurs supposer. Aussi il lui demande d'envisager le retour à la pratique ancienne, c'est-à-dire le paiement des impôts dans la commune de domiciliation.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article 1399-I du code général des impôts, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée à la taxe foncière dans la commune où elle se situe. Ainsi, et selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, lorsqu'un immeuble est implanté sur plusieurs communes, les impositions doivent être établies au profit de chaque collectivité au prorata des superficies situées sur le territoire respectif de chacune et avec application des taux qui leur sont propres. Toute autre solution ne pourrait que conduire à léser l'une des collectivités concernées. Il n'est donc pas envisagé de modifier les règles rappelées ci-dessus. Par suite, la circonstance que le législateur ait prévu que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toute propriété soumise à la taxe foncière sur les proprétés bâties (article 1521 I du code précité) justifie que celle-ci soit due dans chaque commune d'assise de l'immeuble concerné, indépendamment du fait que le service soit assuré par une seule commune. Il est en effet rappelé que, contrairement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas liée au service rendu. S'agissant des cas particuliers évoqués, une réponse plus circonstanciée pourrait être apportée si l'auteur de la question entendait préciser les circonstances propres de l'affaire visée.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O