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Texte de la QUESTION :
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Alors que tout délinquant qui fait l'objet d'une procédure se voit automatiquement proposer l'assistance d'un avocat, les enfants victimes de maltraitance dont le signalement est arrivé au procureur ne bénéficient pas automatiquement du conseil d'un avocat. La loi du 17 juin 1998 prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc. M. François Loos interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, pour savoir à quel moment cet administrateur peut être désigné, et dans quelles conditions il peut désigner lui-même, immédiatement, un avocat pour l'assister dans la représentation de l'enfant dès les premiers stades de la procédure ; il importe en effet que l'enfant victime ne soit pas défendu par l'adulte agresseur.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'administrateur ad hoc qui doit être désigné en application des dispositions de l'article 706-50 du code de procédure pénale pourra intervenir auprès de l'enfant dès le stade de l'enquête initiale, dès lors que le procureur de la République aura constaté que les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux ou de l'un d'entre eux, ou que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à son égard sont, sans être eux-mêmes mis en cause dans la procédure, simplement négligents. Quant à la désignation d'un avocat, le garde des sceaux rappelle que l'article 706-50 issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ne donne pas à l'administrateur ad hoc, pas plus au demeurant que ne le faisait l'ancien article 87-1 du code de procédure pénale issu de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, le pouvoir de désigner un avocat qui interviendrait pour assister l'enfant dès le stade de l'enquête. En effet, l'avocat ne peut être désigné ni en principe intervenir que pour assurer la défense juridique des droits reconnus à la partie civile, c'est-à-dire dans le cadre de l'instruction préparatoire devant le juge d'instruction, ou dans le cadre d'une saisine de la juridiction de jugement. Dans ces conditions, la désignation d'un avocat par l'administrateur ad hoc, si elle est évidemment possible à tout moment, ne peut avoir pour effet de lui permettre d'assister aux auditions du mineur. Le risque que l'enfant soit laissé seul face à l'adulte agresseur est toutefois prévenu par les dispositions protectrices de l'article 706-53 du code de procédure pénale, qui reconnaissent désormais au mineur le droit d'être assisté, tant au cours de l'enquête que de l'information, d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance, d'un membre de sa famille non impliqué dans les faits, d'un éducateur chargé d'un mandat du juge des enfants, ou de l'administrateur ad hoc lui-même.
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