|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application de la loi Sapin (29 janvier 1993) et des lois relatives au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (12 avril et 5 juillet 1996), sur la mise en oeuvre d'opérations d'aménagement à destination commerciale (ZAC). La réalisation de ce type d'opérations est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme commercial qui est délivrée par la commission départementale d'équipement commercial. Les textes législatifs mentionnés ont ralenti la délivrance de ces autorisations. La loi Sapin du 29 janvier 1993 a gelé jusqu'au 17 novembre 1993 la constitution de nouvelles commissions départementales d'équipement commercial. La loi du 12 avril 1996 puis celle du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et enfin le décret d'application du 26 novembre 1996, ont, une nouvelle fois, gelé la constitution des commissions jusqu'à leur mise en place par la circulaire du 16 janvier 1997. Ces réformes ont donc empêché la vente des terrains pendant vingt-six mois, en tenant compte des délais d'instruction des novuelles demandes. Or, si les sociétés chargées de la réalisation des installations publiques de structure et d'infrastructure qui ont pris la qualité de marchand de biens n'ont pas revendu les terrains viabilisés dans un délai de quatre ans, elles sont déchues par les services fiscaux du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts. Il lui demande s'il est dans les intentions du Gouvernement de prendre des mesures pour atténuer les préjudices causés par la modification des textes législatifs, notamment en allongeant le délai de quatre ans d'une période correspondant au non-fonctionnement des CDEC.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique a sensiblement réformé la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, en particulier quant à la composition des commissions d'équipement commercial dont le nombre de membres a été sensiblement réduit. En outre, l'examen des recours à l'encontre des décisions prises par les commissions départementales était, à compter de son entrée en vigueur, exercé non plus par le ministre chargé du commerce mais par une commission nationale d'équipement commercial, organe collégial indépendant. La mise en oeuvre effective de ces nouvelles dispositions était subordonnée à l'entrée en vigueur des textes d'application, d'une part, et, d'autre part, à la mise en place des commissions départementales d'équipement commercial. La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a ensuite suspendu, pour une période de six mois à compter de sa publication, l'enregistrement des demandes d'autorisation, c'est-à-dire pendant le délai nécessaire à la préparation et au vote de la loi portant refonte de la loi du 27 décembre 1973 modifiée. La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui a notamment abaissé à un seuil unique de 300 mètres carrés la surface de vente au-delà de laquelle une autorisation préalable d'exploitation commerciale est requise, a prévu qu'aucune demande d'autorisation ne pouvait être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformations d'immeubles existants entraînant la création de magasins de commerce de détail avant le 14 octobre 1996. L'interruption du fonctionnement régulier des commissions d'équipement commercial n'a dès lors pas atteint vingt-six mois consécutifs. La réalisation de certains projets de création d'équipements commerciaux dans des zones d'aménagement concerté a certes pu être retardée par la mise en oeuvre des dispositions législatives précitées. Néanmoins, aucun opérateur n'a, semble-t-il, justifié que la réalisation de l'un de ses projets avait été paralysée pendant une période excessivement longue, seule condition susceptible de donner lieu, sur décision juridictionnelle, à une indemnisation. Dès lors, une éventuelle révision de l'article L. 1115 du code général des impôts ne paraît pas s'imposer.
|