FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23915  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  278
Réponse publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6836
Date de signalisat° :  22/11/1999
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  montant. salariés soumis au chômage pour intempéries
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Il lui cite le cas d'un agent de maîtrise d'une entreprise de travaux publics qui est régulièrement soumis au chômage pour intempéries. Dans ce cas, le montant des cotisations versées à l'assurance vieillesse est amputé d'autant de trentièmes du plafond mensuel que de jours chômés, mais aussi déduits par rapport à ce plafond sans qu'il soit tenu compte du salaire réel. Cela a pour conséquence une baisse du montant de la retraite de base payée par la CRAMCO et une diminution des cotisations perçues par l'URSSAF. Cette pratique peut sembler discriminatoire quand, dans une même entreprise, deux employés - l'un sédentaire, l'autre soumis aux intempéries mais qui travaille quand même - sont traités de manière différente. Le premier cotise au niveau du plafond, le second pour un montant inférieur. Il lui demande donc son avis sur cette rupture apparente de l'égalité entre des salariés.
Texte de la REPONSE : L'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale prévoit une régularisation annuelle des cotisations calculées dans la limite du plafond de la sécurité sociale, donc des cotisations d'assurance vieillesse. Cette régularisation est destinée à tenir compte de l'ensemble des rémunérations perçues dans la limite correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement de chaque rémunération. Cette règle préserve ainsi les droits à pension des salariés dont la rémunération est susceptible de connaître des variations d'un mois à l'autre. L'article R. 243-11 du même code dispose que ce plafond peut toutefois être réduit - ou proratisée - pour tenir compte des périodes de chômage pour intempéries dûment constatées et indemnisées. En cas de mois incomplet, le plafond est réduit d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période de chômage pour intempéries comporte de jours ouvrables ou non. Toutefois, il importe de rappeler que les périodes de chômage pour intempéries, dont la durée ne saurait excéder cinquante-cinq jours par an, aux termes de l'article R. 731-4 du code du travail, et qui entraînent donc une proratisation du plafond de la sécurité sociale, ne minorent pas la durée d'assurance servant à liquider les droits à pension de retraite, puisque ces périodes sont assimilées à des périodes de chômage involontaire constatées pour la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 731-7 du code précité. Dans l'éventualité, évoquée par l'honorable parlementaire, où le travailleur du bâtiment accomplit des travaux pendant ces périodes de chômage pour intempéries, comme l'autorisent les dispositions de l'article R. 731-9 du code susvisé, l'employeur est tenu de verser à ce travailleur, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries. Ce salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale dans les conditions de droit commun. Son versement rend donc inapplicables les dispositions de l''article R. 243-11 précité : dans la même entreprise, un travailleur sédentaire et un travailleur soumis aux intempéries mais qui effectue un travail sont donc placés dans la même situation par rapport à ces dernières dispositions.
SOC 11 REP_PUB Limousin O