FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23936  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  279
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4308
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  emploi
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner des dispositions de l'article D 323-2 du code du travail. L'exécution d'un contrat à durée déterminée ne pourrait, pour l'année d'embauche et l'année suivante, permettre de bénéficier du décompte particulier énuméré audit article D. 323-8-2 du code du travail, en ce que la notion d'embauche s'entendrait de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Or, aucune distinction n'est opérée entre contrat à durée déterminée et indéterminée, dans les dispositions de l'article L. 323-8-2 du code du travail, relatif aux moyens consacrés à l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire du travail, ni celles de l'article L. 323-3 du code du travail qui définit, par catégorie, les bénéficiaires de cette obligation d'emploi. C'est pourquoi, il lui demande si le champ d'application des dispositions de l'article D. 323-2 du code du travail doit être limitée aux seuls contrats conclu pour une durée indéterminée.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) sont pris en compte pour le calcul de l'assiette d'assujettissement et, s'ils présentent un handicap, ils sont considérés comme bénéficiaires de la loi susvisée. S'agissant des dispositions de l'article D. 323-2 alinéa 1 du code du travail accordant aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés une unité supplémentaire l'année d'embauche et l'année suivante, une position contante a été de considérer qu'elles ne sont applicables qu'aux contrats de travail à durée indéterminée (CDI), la finalité de la mesure étant naturellement d'encourager l'embauche de personnes handicapées sur des contrats durables afin d'assurer la pérennité de l'emploi des travailleurs handicapés. Une intégration sociale et professionnelle réussie qui permet à la personne handicapée d'acquérir son autonomie et sa dignité, passe par une activité professionnelle stable et durable et la réglementation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés doit tendre vers cet objectif.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O