FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23951  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  279
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2588
Date de signalisat° :  17/04/2000
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la décision prochaine d'étendre, ou de ne pas étendre les accords portant sur la réduction du temps de travail et tout particulièrement pour l'accord UIMM ou tout autre accord s'y rapportant. Elle lui rappelle que pour la région Alsace et pour le département de la Moselle, la décision devra tenir compte du cadre législatif local dans la définition du temps de travail annualisé, car l'extension de cet accord dans ces trois départements reviendrait à enfreindre les articles 105 A et suivants du code professionnel local. En effet, la référence retenue globalement par certains accords dans le temps de travail annualisé est de : 52 semaines, moins 5 semaines de congés payés, ainsi que le 1er mai obligatoirement chômé de par la loi. Or, le code professionnel local, dans ses articles 105 A et suivants, stipule que les jours fériés sont obligatoirement chômés en Alsace/Moselle. L'approche est en conséquence très différente : 52 semaines, moins 5 semaines de congés payés, le 1er mai, plus tous les jours fériés tombant un jour ouvré et plus le vendredi Saint obligatoirement chômé dans les communes où se trouve un temple protestant ou une église mixte. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin d'informer les partenaires sociaux de l'obligation de respecter la légisation locale en Alsace/Moselle lors de l'élaboration des nouveaux accords de branche relatifs au passage aux 35 heures.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la compatibilité entre le mode de décompte de la durée annuelle du travail introduit par la loi du 19 janvier 2000 et les dispositions du code professionnel local d'Alsace-Moselle prévoyant que les jours fériés sont obligatoirement chômés. La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail introduit une nouvelle définition du mode de calcul de la durée annuelle du travail lorsqu'une référence annuelle est substituée au cadre hebdomadaire. L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail, précise ainsi que la durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés payés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. Ainsi, si l'on raisonne en jours ouvrables, comme dans le cas des congés payés, en déduisant du nombre de jours de l'année considérée (365 ou 366) le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours de repos hebdomadaire et le nombre de jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 tombant un jour ouvrable, on obtient le nombre de jours travaillés pour l'année considérée, qu'il convient de diviser par 6 (nombre de jours ouvrables dans la semaine) pour obtenir le nombre de semaines travaillées qui, multiplié par 35 heures, conduit au nombre d'heures travaillées pour l'année. Ce nombre d'heures oscille, selon les années, entre 1 590 et 1 605 heures et a amené le législateur à retenir le seuil de 1 600 heures pour le paiement des heures supplémentaires. Il garantit à tous les salariés la prise en compte de plus de 8 jours fériés qui ne tomberaient pas un dimanche, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables. En effet, soit ces jours sont chômés et à ce titre ne peuvent faire l'objet d'une récupération, conformément aux dispositions du 10e alinéa de l'article L. 212-8 qui précise que les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une récupération, soit ils sont travaillés, sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 222-5 à L. 222-7 relatives au 1er mai, et les heures ainsi effectuées pourront entraîner les bonifications et majorations pour heures supplémentaires si la durée hebdomadaire moyenne excède 35 heures et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures. Ce dispositif ne remet nullement en cause les dispositions spécifiques à l'Alsace-Moselle en matière de jours fériés. En effet, le mode de décompte prévu par l'article L. 212-8 du code du travail n'interdit pas que des jours fériés qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 222-1, tels les jours fériés prévus par le code d'Alsace-Moselle ou d'autres jours fériés légalement ou conventionnellement chômés, soient pris en compte dans le calcul précité. Leur non-prise en compte dans le calcul de la durée annuelle travaillée ne remet pas davantage en cause le statut des jours fériés, légalement ou conventionnellement chômés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-1, dans la mesure où ils se voient appliquer le principe d'interdiction de récupération prévu par l'article L. 212-8, étant entendu que, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, le chômage des jours fériés ne peut entraîner une réduction de la rémunération. Par conséquent, conformément à ces dispositions, concernant les jours légalement chômés en vertu du code professionnel d'Alsace-Moselle, leur non-prise en compte éventuelle pour la détermination du plafond annuel au-delà duquel se décomptent les heures supplémentaires serait intégralement neutralisée, puisque ceux-ci seront obligatoirement chômés en cours de modulation et rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils avaient été travaillés. L'ensemble de ce dispositif légal me paraît de nature à répondre à la préoccupation de l'honorable parlementaire de garantir à nos concitoyens d'Alsace-Moselle la préservation des dispositions spécifiques prévues par le code local en matière de jours fériés.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O