Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion et le décret n° 80-351 du 16 mai 1980, pris pour son application, ont introduit en droit français une réglementation spécifique des sondages d'opinion qui ont un rapport direct ou même indirect avec élection politique ou un référendum. Les articles 2 et 3 de la loi susmentionnée prévoient, entre autres garanties, que la publication et la diffusion d'un sondage entrant dans son champ d'application doivent être accompagnées du nom et de la qualité de l'acheteur du sondage. En outre, le texte intégral des questions posées doit être transmis à la commission des sondages instituée par ladite loi, qui est ainsi à même d'exercer un contrôle sur la qualité et l'objectivité des sondages. Par ailleurs, s'il est exact que le droit commun des principes assurant la protection de la vie privée et sanctionnant les atteintes à d'autres droits de la personnalité s'applique aux conditions dans lesquelles sont réalisés les sondages d'opinion, il n'apparaît pas que la simple mention du nom d'un élu dans la question qui fait l'objet d'un sondage puisse constituer en elle même une violation des droits fondamentaux de la personne. En tout état de cause, un sondage fondé sur des questions demandant aux personnes interrogées ce qu'elles pensent d'un élu ne contient pas d'informations nominatives s'appliquant à ce dernier au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, par conséquent, l'élu concerné ne peut se prévaloir des dispositions de cette législation relatives à l'obligation d'information des personnes sur lesquelles des données nominatives sont collectées ou au droit d'accès dont elles bénéficient. C'est pourquoi, aucune des dispositions susmentionnées ne fait obligation à une société de sondage d'informer préalablement un élu que son nom apparaît dans les questions servant de support à une enquête d'opinions. Sous réserve du respect de l'ensemble des principes susvisés, un tiers ne peut intervenir dans les relations contractuelles entre la société de sondage et le commanditaire d'une enquête d'opinions. En conséquence, dès lors que le sondage n'est ni publié ni diffusé, il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, que la société de sondage n'est pas tenue de porter à la connaissance de l'élu concerné par cette enquête les questions qui en font l'objet, les résultats de celle-ci, ou le nom de son commanditaire.
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