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Texte de la QUESTION :
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Dans la fiscalité locale française, l'impôt foncier non bâti (FNTB) apparaît de plus en plus comme un impôt archaïque, anti-économique, qui crée une distorsion de concurrence au détriment de nos agriculteurs par rapport aux autres agriculteurs européens. Le gouvernement de M. Balladur avait supprimé, comme il s'y était engagé, les parts régionale et départementale mais il reste aujourd'hui la part communale - la plus importante - et qui constitue l'essentiel des ressources des petites communes rurales. Si le FNTB doit être à terme supprimé, comme l'ont évoqué les plus hautes autorités de l'Etat, il est essentiel pour les petites communes rurales, déjà en proie à de graves difficultés financières, que la compensation soit intégralement répercutée par l'Etat. M. Alain Marleix demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser la position du Gouvernement dans ce domaine. Il souhaiterait savoir si la réforme du FNTB, voire sa suppression, est toujours envisagée pour 1999 à partir d'une nouvelle révision des valeurs cadastrales. Cette révision étant rendue nécessaire en raison des très grandes disparités qui existent à l'intérieur d'un même département ; disparités qui apparaissent comme des injustices fiscales et des handicaps économiques pour l'agriculture. Il lui demande si le Gouvernement peut s'engager à prévoir un échéancier pour cette réforme au moment où il semble vouloir réviser à la fois la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et le foncier bâti.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificatives pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, la part départementale de cette taxe. De même, la part de taxe foncière afférente aux parcelles exploitées par des jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation ou de prêts à moyen terme spéciaux et perçue au profit des communes et de leurs groupements fait l'objet d'un dégrèvement temporaire pendant les cinq années suivant celles de l'installation du jeune agriculteur. Il ne paraît pas souhaitable d'aller au-delà d'autant que la suppression de la part communal de la taxe foncière sur les propriétés non bâties conduirait à affranchir une catégorie de redevables de toutes participation aux dépenses des collectivités locales. Cela étant, le Gouvernement entend procéder prochainement à la modernisation des bases actuelles des impôts directs locaux, notamment à l'aide des résultats de la révision des valeurs locatives exécutés conformément à la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. D'importants travaux de simulations ont été réalisés qui ont mis en évidence que cette réforme qui doit s'effectuer à produit fiscal constant, conduit à des transferts entre contribuables dont il faut exactement mesurer l'adéquation à l'objectif de justice sociale recherché par le biais de la modernisation des bases des impôts directs locaux. Le Gouvernement a donc décidé de procéder à des simulations complémentaires avant de présenter un projet de loi au Parlement.
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