FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24003  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  287
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6377
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  décret n° 85-891 du 16 août 1985. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'application que soulève le décret n° 85-891 du 16 août 1985 (publié au Journal officiel de la République française du 23 août 1985, p. 9744). Aux termes de l'article 1er de celui-ci, il est en effet prévu que ce texte « s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, les voitures de petite et grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières ». Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la portée de ce décret et plus particulièrement l'interprétation qu'il faut retenir de son article 1er.
Texte de la REPONSE : Aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs « sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ». Il résulte de cette définition que les services de transport offerts par les taxis, les voitures de petite ou de grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres sont des transports publics routiers de personnes. Ils devraient être soumis aux dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes tant en ce qui concerne les conditions d'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes, qu'en ce qui concerne l'exécution des différentes catégories de service. Or, la réglementation applicable à ces transports spécifiquement définis faisait l'objet de textes particuliers qu'il n'a pas été jugé opportun de remettre en cause. En conséquence, l'article 1er du décret du 16 août 1985 les a exclus de son champ d'application. Toutefois, cette exclusion n'est valable que si les véhicules en question sont utilisés conformément à leur destination, prévue par cette réglementation particulière. Dans le cas où ils sont employés à d'autres fins pour effectuer soit des services publics réguliers ou à la demande, soit des services occasionnels, tels qu'ils sont définis aux articles 25, 26 et 32 du décret du 16 août 1985, ces transports sont soumis aux dispositions de ce décret. Telle est la signification de cet article 1er qui n'a, d'ailleurs, pas innové dans ce domaine puisque le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 contenait une disposition tout à fait analogue dans son article 2.
RPR 11 REP_PUB Alsace O