FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24031  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  281
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6374
Date de signalisat° :  30/10/2000
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les accords concernant la réduction du temps de travail en Alsace-Moselle. Le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle est sensiblement différent du droit applicable sur le reste du territoire français en ce qui concerne notamment le régime des jours fériés. Le code professionnel local stipule, en effet, que les jours fériés sont obligatoirement chômés dans ces départements. Par ailleurs, le Vendredi saint est aussi obligatoirement chômé dans les communes où se trouve un temple protestant ou une église mixte. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, en cas d'extension des accords déjà signés, elle envisage de tenir compte de ces particularités locales dans le calcul du temps de travail annualisé.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la compatibilité entre les modalités de calcul du temps de travail annualisé et les dispositions du code professionnel local d'Alsace-Moselle prévoyant que les jours fériés sont obligatoirement chômés. La loi du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, introduit une nouvelle définition du mode de calcul de la durée annuelle du travail lorsqu'une référence annuelle est substituée au cadre hebdomadaire. L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail, précise ainsi que la durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. Ainsi, si l'on raisonne en jours ouvrables, comme dans le cas des congés payés, en déduisant du nombre de jours de l'année consédérée (365 ou 366) le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours de repos hebdomadaire et le nombre de jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 tombant un jour ouvrable, on obtient le nombre de jours travaillés pour l'année considérée, qu'il convient de diviser par 6 (nombre de jours ouvrables dans la semaine) pour obtenir le nombre de semaines travaillées qui, multiplié par 35 heures, conduit au nombre d'heures travaillées pour l'année. Ce nombre d'heures oscille, selon les années, entre 1 590 et 1 605 heures et a amené le législateur à retenir le seuil de 1 600 heures pour la paiement des heures supplémentaires. Il garantit à tous les salariés la prise en compte de plus de 8 jours fériés qui ne tomberaient pas un dimanche, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables. En effet, soit ces jours sont chômés et à ce titre ne peuvent faire l'objet d'une récupération, conformément aux dispositions du 10e alinéa de l'article L. 212-8 qui précise que les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une récupération, soit ces jours fériés sont travaillés - sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 222-5 à L. 222-7 relatives au 1er Mai - et les heures ainsi effectuées pourront alors entraîner les bonifications et majorations pour heures supplémentaires si la durée hebdomadaire moyenne excède 35 heures et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures. Ce dispositif ne remet nullement en cause les dispositions spécifiques à l'Alsace-Moselle en matière de jours fériés. En effet, le mode de décompte prévu par l'article L. 212-8 du code du travail n'interdit pas que des jours fériés qui ne sont pas mentionnées à l'article L. 222-1, tels les jours fériés prévus par le code d'Alsace-Moselle ou d'autres jours fériés légalement ou conventionnellement chômés, soient pris en compte dans le calcul précité. Leur non-prise en compte dans le calcul de la durée annuelle travaillée ne remet pas davantage en cause le statut des jours fériés, légalement ou conventionnellement chômés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-1, dans la mesure où ils se voient appliquer le principe d'interdiction de récupération prévu par l'article L. 212-8, étant entendu que, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, le chômage des jours fériés ne peut être cause d'une réduction de la rémunération. Par conséquent, conformément à ces dispositions concernant les jours légalement chômés par le code professionnel d'Alsace-Moselle, leur non-prise en compte éventuelle pour la détermination du plafond annuel au-delà duquel se décomptent les heures supplémentaires serait intégralement neutralisée puisque ceux-ci seront obligatoirement chômés en cours de modulation et rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils avaient été travaillés. L'ensemble de ce dispositif légal est ainsi de nature à répondre à la préoccupation de l'honorable parlementaire de garantir à nos concitoyens d'Alsace-Moselle la préservation des dispositions spécifiques prévues par le code local en matière de jours fériés.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O