FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24036  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  296
Réponse publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1611
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. René André appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certains effets de l'aide juridictionnelle. Cette aide destinée à favoriser l'accès à la justice des plus démunis est accordée totalement ou partiellement selon les ressources du bénéficiaire. En cas d'aide totale, les frais de justice sont intégralement pris en charge par l'Etat. Cependant, si le justiciable perd son procès ou s'il est condamné aux dépens, il devra rembourser à son adversaire les frais qu'il a engagés, à l'exception des honoraires d'avocat. Il semble cependant que cette aide permette certains abus de la part de justiciables qui, alors qu'ils sont insolvables, intentent un procès, avec l'aide juridictionnelle. Leur adversaire appelé à se défendre doivent prendre un avocat et faire face à des frais de justice. Et, si ce dernier gagne le procès, il n'a aucune chance de récupérer les frais de justice engagés et les dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en raison de l'insolvabilité du débiteur. Aussi, lui demande-t-il, sans remettre en cause le bien-fondé de cette institution, quelles mesures elle entend prendre afin qu'en cas d'utilisation abusive de l'aide juridictionnelle, le justiciable soit contraint d'exécuter une peine d'intérêt général au bénéfice de son adversaire comme cela existe en matière pénale.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a entendu limiter au maximum les risques de détournement du dispositif d'aide juridictionnelle. Ainsi, les dispositions de l'article 7 prévoient la possibilité de refuser le bénéfice de l'aide à la personne dont l'action apparaît manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Par ailleurs, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perd son procès ou est condamné aux dépens, il supporte exclusivement, ainsi que le précise l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Il peut également, sur décision du tribunal, être condamné à rembourser tout ou partie des frais d'avocat de l'autre plaideur. Ce dernier peut naturellement faire appel à un huissier pour obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues. Enfin, l'article 6 de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, modifiant la loi du 10 juillet 1991 précitée, dispose que le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré « lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ». Ces garde-fous contre les risques d'utilisation abusive de l'aide juridictionnelle s'ajoutent au dispositif fixé par l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile qui prévoit la possibilité de condamner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, à une amende civile de 100 à 10 000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par son adversaire. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 modifiée apparaissent donc de nature à assurer un égal accès de tous à la justice tout en évitant le détournement du système d'aide juridictionnelle au profit des plaideurs de mauvaise foi. La condamnation de ces derniers à effectuer une peine de travail d'intérêt général ne pourrait être prononcée que par une juridiction pénale, dans l'hypothèse où leur comportement pourrait être qualifié pénalement.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O