FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2405  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/08/1997  page :  2691
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6064
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance (PSD). Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités pratiques de l'exercice des recours en récupération, notamment par le département contre : le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; le légataire.
Texte de la REPONSE : L'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, modifié par l'article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance, prévoit de façon générale que les départements sont autorisés à récupérer les dépenses qu'ils engagent au titre de l'aide sociale légale sur tout accroissement important du patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale lorsque celui-ci revient à meilleure fortune, sur sa succession, sur les donations qu'il a faites après avoir demandé l'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé, et enfin sur son légataire. Ces recours donnent aux prestations d'aide sociale accordées par la collectivité publique le caractère d'avances remboursables sur le patrimoine de l'intéressé à son décès, ou de son vivant lorsqu'il connaît une amélioration importante et soudaine de sa situation ou qu'il se dépouille volontairement de ses biens au profit d'un tiers. Hormis ces deux cas, la possession de leurs biens et capitaux par les bénéficiaires de l'aide sociale ne peut en aucun cas, de leur vivant, être mise en cause. Seuls les intérêts qu'ils produisent sont pris en compte dans le calcul du montant de leurs ressources pour leur admission au bénéfice de la prestation demandée. L'article 4 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifié précise que, dans tous les cas, ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, apprécié au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession. Le montant des sommes à récupérer est toujours obligatoirement fixé par la commission d'admission à l'aide sociale, des recours étant possibles devant la commission départementale d'aide sociale et, en appel, devant la commission centrale d'aide sociale. La commission peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant. Des amodiations ont été apportées au régime de la récupération sur succession, qui est le mode de récupération le plus fréquent. Elles concernent en premier lieu l'allocation compensatrice et la prise en charge des frais d'accueil en établissement des personnes handicapées. Si leurs héritiers sont leur conjoint, leurs enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée, la récupération sur leur succession des dépenses des prestations précitées est interdite. En second lieu, pour les prestations d'aide sociale à domicile, notamment l'aide ménagère, pour la prise en charge du forfait journalier et la prestation spécifique dépendance, les prestations octroyées ne sont récupérables sur la succession que pour autant que l'actif net successoral dépasse un seuil de 300 000 francs et uniquement pour la part dépassant ce montant.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O