FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24123  de  M.   Baroin François ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  264
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1062
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  hébergement dans un établissement de long séjour
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes âgées pouvant bénéficier au titre de l'article 193 quindecies d'une réduction d'impôts, dès lors qu'ils résident dans un établissement de soins de longue durée en section de cure médicale. Toutefois, il apparaît que, pour des raisons de financement de l'assurance maladie, de nombreuses personnes âgées vivent dans des établissements d'hébergement qui ne disposent pas de section de cure médicale, malgré l'existence parfois d'un arrêté préfectoral de création, et ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction d'impôt prévue. En pareille circonstance, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre pour que les personnes âgées ne soient pas pénalisées par une situation qui leur est totalement étrangère.
Texte de la REPONSE : Les établissements de long séjour et les sections de cure médicale au sein desquels les dépenses d'hébergement ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts sont ceux qui correspondent à la définition qui en est donnée par la législation sociale. Il s'agit donc des services, centres ou établissements de long séjour définis par l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, portant réforme hospitalière, ainsi que des sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, relative aux institutions sociales et médicosociales. L'alignement des dispositions fiscales sur celles de la législation sociale répond au souci de garantir une parfaite neutralité fiscale au regard de la mise en oeuvre de l'avantage fiscal déjà cité. Dès lors, les dépenses engagées par les personnes accueillies dans des établissements qui ne répondent pas à la définition donnée par les textes déjà évoqués ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O