FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24128  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  284
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5756
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  CNAM
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la rédaction des relevés individuels d'activité et de prescriptions (RIAP) que les caisses primaires d'assurance maladie font actuellement parvenir aux praticiens. Ces documents sont en effet centrés sur la notion de « montant remboursable des actes et des fournitures ». Dans la mesures où les caisses ont pour mission de prendre en charge la part remboursée des actes et des fournitures. Il souhaiterait savoir sur quel texte se fonde l'institution pour développer essentiellement la notion de montant remboursable, notion qui est évidemment beaucoup plus conséquente et ne correspond pas aux dépenses de l'assurance maladie, ni aux dépenses de santé des ménages. Derrière ce choix, se profilent des options qui ne correspondent pas directement à la mission des caisses, ni à la définition de l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie approuvé par le vote annuel du Parlement depuis la réforme constitutionnelle de 1996.
Texte de la REPONSE : Les caisses primaires d'assurance maladie établissent des relevés individuels d'activité des praticiens. Ce sont des instruments de mesure de l'activité des médecins, qui ont été mis en place lors de la première convention médicale de 1971 sous l'ancienne appellation TSAP (tableau statistique d'activité des praticiens). Ils sont suivis par les instances conventionnelles locales et par le service médical. Ils indiquent notamment le nombre d'actes effectués par le médecin ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prescriptions qu'il a faites. La référence à la dépense remboursable est cohérent avec la définition, elle-même en dépense remboursable, de l'objectif des dépenses médicales prévu à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996. Elle permet en outre de neutraliser, pour deux médecins à même activité, l'effet dû à la part, dans la clientèle, de personnes exonérées du ticket modérateur.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O