FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24147  de  M.   Parrenin Joseph ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/01/1999  page :  285
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4569
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Joseph Parrenin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le taux de la pension de réversion. Cette pension peut être accordée sur sa demande au conjoint survivant d'un assuré. Le demandeur doit être âgé d'au moins 55 ans, avoir été marié avec l'assuré et avoir de faibles ressources personnelles. Depuis le 1er janvier 1995, le montant de cette pension est égal à 54 % (52 % préalablement) de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint décédé. Bien qu'il y ait possibilité d'appliquer dans des cas précis, des majorations ou des cumuls de retraites, beaucoup de veuves et veufs souhaiteraient que le taux soit porté à 60 %. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les orientations du Gouvernement en la matière et si une augmentation du taux pourra être envisagée.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est sensible aux problèmes des veuves. Cependant, la situation financière prévisionnelle de la branche vieillesse du régime général ne permet pas d'envisager une amélioration des conditions d'attribution et du taux de l'ensemble des pensions de réversion. Le Gouvernement s'est fixé comme priorité d'améliorer la situation des veuves dont les revenus sont les plus faibles. C'est ainsi qu'à compter du 1er juillet 1998, le taux de liquidation de la pension de réversion des veuves de mineurs a été relevé de 52 % à 54 %, et le montant minimum de pension de réversion versé par le régime général et les régimes alignés a fait l'objet d'une revalorisation spécifique de 2 % au 1er janvier 1999, soir 1,4 point de plus que l'augmentation qui aurait résulté de l'application de la loi du 22 juillet 1993. Cette revalorisation a bénéficié à 600 000 veuves. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a amélioré sensiblement le dispositif de l'allocation veuvage : le montant de l'allocation veuvage n'est plus dégressif et reste désormais fixé au niveau le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année. Cette mesure procure aux veufs et veuves un gain de plus de 1 000 francs par mois au titre de l'assurance veuvage lors de la deuxième année et, pour celles et ceux âgés entre cinquante et cinquante-cinq ans lors du décès de leur conjoint, un gain de 1 500 francs par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permet en outre d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération peut désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant trois mois. Pendant les neuf mois suivants, seule la moitié de celle-ci entre dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage. Des modalités particulières sont également prévues pour les allocataires qui entreraient dans les dispositifs d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O