Texte de la REPONSE :
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Le principe de la bonification de dépaysement pour services civils rendus hors d'Europe prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans ses articles L. 12 a, R. 11 et R. 12, s'applique à tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires de la police nationale, ayant servi et participé, au cours de leur séjour en Afrique du Nord, aux opérations de maintien de l'ordre effectuées entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Les fonctionnaires de police bénéficient d'une bonification du tiers des missions accomplies, si celles-ci sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours de douze mois est au moins égale à trois mois. Le bénéfice de la campagne simple, évoqué par l'honorable parlementaire et accordé aux personnels militaires, au titre des opérations en Afrique du Nord, en application du décret n° 57-195 du 14 février 1957 et de l'article R. 17 du code des pensions précité, ne peut être attribué qu'à raison de l'accomplissement de services militaires, et non de services civils. Le bénéfice de la campagne simple n'a donc été jusqu'ici pris en compte, au titre de la liquidation de la pension des fonctionnaires de la police nationale en retraite, que pour les services, considérés comme services militaires, accomplis dans les seules unités territoriales. Ces services sont d'ailleurs mentionnés sur l'état des services délivré aux intéressés par l'autorité militaire. L'examen des droits à pension des fonctionnaires de police en particulier est fait systématiquement selon le protocole de travail arrêté par les services de pension. Ainsi, chaque demande individuelle fait l'objet par les directions départementales concernées de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, d'une étude des circonstances dans lesquelles ont été accomplis les services effectués, qui permet de les traduire en points dans le cadre du système d'évaluation résultant de l'arrêté du 30 mars 1994. Les conditions actuelles de classement et de gestion informatisée des 13 300 dossiers concernant les personnels du ministère de l'intérieur en retraite ne permettent pas d'identifier ceux qui n'ont pas bénéficié, dans la liquidation de leur pension, de la campagne simple au titre des services en Afrique du Nord. Il revient, à cet effet, aux fonctionnaires susceptibles d'être bénéficiaires de ces dispositions de saisir le service des pensions d'une demande tendant à la reconnaissance de leurs droits.
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