FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24191  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  383
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4309
Date de changement d'attribution :  15/02/1999
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement
Analyse :  contribution forfaitaire. prise en charge par l'Etat. suppression. conséquences. PME
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des problèmes rencontrés par les petites entreprises à la suite de la promulgation du décret n° 98-787 (JO du 23 août 1998). Ce décret abroge les deux premiers alinéas de l'article D. 322-4 du code du travail, qui prévoyaient que la contribution forfaitaire de 4 500 francs par salarié licencié au bénéfice de l'ASSEDIC était prise en charge par l'Etat, pour les entreprises de moins de 10 salariés ou pour celles qui procédaient à un licenciement économique dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il lui demande si le Gouvernement entend modifier ou abroger ce décret sachant qu'il alourdit encore un peu plus les charges pesant sur les petites entreprises qui connaissent souvent de gros problèmes financiers.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du décret n° 98-787 qui abroge les deux premiers alinéas de l'article D. 322-4 du code du travail. Ces dispositions prévoyaient que la contribution forfaitaire de 4 500 francs par salarié licencié pour motif économique et adhérent aux conventions de conversion était prise en charge par l'Etat, pour les entreprises de moins de dix salariés et pour celles qui procèdent à un licenciement économique dans le cadre d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire. L'honorable parlementaire craint que ces dispositions n'alourdissent les charges financières pesant sur les petites entreprises. Les employeurs des salariés qui à la suite d'un licenciement économique choisissent d'adhérer à une convention de conversion doivent effectivement verser à l'Association de gestion des conventions de conversion une contribution forfaitaire d'un montant de 4 500 francs par salarié. Cette contribution est destinée à couvrir les frais engagés dans des actions d'aide au reclassement. Deux dispositions spécifiques prévoient d'exonérer les entreprises de moins de dix salariés et les entreprises en règlement ou liquidation judiciaire de cette contribution financière : il s'agit du premier alinéa de l'article D. 322-3 pour les entreprises de moins de dix salariés et du deuxième alinéa de l'article L. 321-5-2 en ce qui concerne les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-787 l'article 322-4 du code dutravail mettait dans ces deux cas la contribution forfaitaire à la charge de l'Etat. Le décret n° 98-787 n'a modifié que cette dernière disposition, en supprimant la prise en charge par l'Etat de ces cas d'exonération, dans un contexte où l'Etat porte de 4 000 francs à 5 000 francs par bénéficiaire sa propre participation au financement du dispositif. Il a en revanche laissé inchangées les dispositions prévoyant l'exonération des entreprises de moins de dix salariés et des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Il ne modifie donc en rien la situation de ces entreprises. Il n'alourdit donc pas les charges qui pèsent sur ces entreprises.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O