FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 241  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2186
Réponse publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2534
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision
Analyse :  images de violence. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication au sujet de la banalisation de la violence à la télévision. Force est de constater l'action néfaste de certaines diffusions télévisées sur le comportement de certains jeunes. L'adoption récente d'une signalétique anti-violence est un premier pas qui va dans le bon sens. Le projet de loi relatif à la liberté de communication en est un autre. Il prévoit le renforcement des pouvoirs du CSA dans le but d'améliorer la protection de l'enfance et de l'adolescence par la publication au Journal officiel de ses recommandations et par l'imposition de sanctions envers les chaînes qui auront manqué aux principes de déontologie par la suspension, temporaire, de la diffusion de leur programme. Il lui demande, d'une part, quand le Gouvernement tirera un premier bilan de l'efficacité des pictogrammes et, d'autre part, de veiller à la mise en oeuvre rapide de la loi relative à la liberté de communication une fois qu'elle sera définitivement adoptée.
Texte de la REPONSE : Tout en posant dans l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 le principe de la liberté de communication, le législateur en a toutefois fixé les limites. Figurent parmi celles-ci et en premier lieu le respect de la dignité de la personne humaine et la protection de l'enfance et de l'adolescence. Dans ce contexte, les chaînes publiques ou privées exercent leur responsabilité éditoriale sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui veille à la qualité et à la diversité des programmes et formule des propositions destinées à les améliorer. L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 confie plus spécifiquement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charge de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle entrant dans son champ de compétence. A ce titre, l'instance de régulation a défini, voici quelques mois, en accord avec les chaînes de télévision TF1, France 2, France 3 et M6, une classification homogène des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques en fonction des risques qu'elles présentent pour la jeunesse, assortie d'une signalétique. Il entre dans les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à la mise en oeuvre de ce dispositif. Les évaluations qui en ont été faites jusqu'à présent par l'autorité de régulation semblent démontrer qu'une grande majorité de téléspectateurs s'est familiarisée avec cette signalétique et la juge utile. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a souhaité poursuivre la concertation engagée, afin de mieux affiner encore les critères de classification. Les observations des téléspectateurs et des familles seront bien évidemment prises en compte pour déterminer la portée de ces mesures et prévoir d'éventuelles adaptations. Dès à présent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de pouvoirs étendus à l'encontre des services privés et des sociétés nationales de programme qui ne respecteraient pas leurs obligations au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence. C'est ainsi qu'il peut prononcer les sanctions prévues par les articles 42-1 et 48-2 de la loi de 1986 précitée, et notamment la suspension d'une partie du programme ou une sanction pécuniaire. En outre, les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, dans leur rédaction résultant de la loi n° 94-88 du 1er février 1994, prévoient que les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour qu'il engage la procédure de mise en demeure à l'encontre des services autorisés et des sociétés nationales de programme lorsqu'ils n'ont pas respecté leurs obligations en ce qui concerne la limitation de la violence et de l'érotisme dans leurs programmes. Enfin, l'article 39 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille rend obligatoire la consultation du Haut Conseil de la population et de la famille sur les dispositions des cahiers des charges de France 2, de France 3 et de La Cinquième relatives aux programmes destinés aux enfants.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O