FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24204  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  393
Réponse publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6583
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  calcul. durée du travail. accords d'entreprises devenus caducs
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certains effets de la mise en oeuvre d'accords conclus en application de la loi de Robien. En effet, dans l'hypothèse où au terme d'un délai de deux années, les partenaires d'un accord, Etat ou entreprise, n'ont pas rempli leurs obligations, celui-ci est frappé de caducité. Cela implique qu'il ne puisse recevoir application dans aucune de ses modalités et que les parties soient maintenues dans la situation antérieure à sa signature. Or il apparaît que les indemnités de chômage versées aux anciens salariés d'une entreprise locale mise en liquidation judiciaire sont calculées sur une base de 36 heures, telle que prévue à l'origine par l'accord et non 39 heures, cela malgré son caractère caduc résultant du non respect de leurs obligations par l'Etat ou l'entreprise. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement pour remédier à une telle situation dont les anciens salariés d'entreprises en difficulté sont les principales victimes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés qui, antérieurement à leur licenciement économique, avaient accepté dans le cadre de la loi Robien pendant une durée de deux ans, une réduction de leur temps de travail et une baisse de leur rémunération. Les allocations versées par le régime d'assurance-chômage à ces salariés à la suite de leur licenciement sont en effet calculées sur leur salaire réduit et non pas sur le salaire perçu avant leur entrée dans le dispositif Robien... Il est précisé que la situation des salariés qui ont réduit leur temps de travail est prévu par la délibération 12 du 4 février 1997 du régime d'assurance-chômage relative aux cas des chômeurs qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail. Cette délibération rappelle le principe selon lequel le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journaliére est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, au titre des douze mois civils ou à défaut des huit mois, six mois, voire des quatre mois civils, précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Elle précise que toutefois, lorsqu'un salarié : a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licendié au cours de la période de deux ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ; b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visées à l'article R. 322-7 du code du travail, et a été licencié au cours de l'application de la convention ; c) A accepté de travailler dans le cadre d'une convention FNE relative au temps réduit indemnisé de longue durée (TRILD, art. L. 322-11 du code du travail) et a été licencié au cours ou à l'issue de la durée d'application de la convention ; il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne sont pas prolongées au-delà d'un an : a) Soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire, redressement judiciaire), de continuer à exercer une activité suivant un horaire de travail réduit entraînant indemnisation au titre du chômage partiel ou ayant cessé d'entraîner une telle indemnisation, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ; b) Soit, a accepté, de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ; c) Soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ; d) Soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer, la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit. Dans cette délibération, les partenaires sociaux ont souhaité régler un certain nombre de situations dont le caractère pouvait être considéré comme anormal au regard des rémunérations perçues. Dans le cas des salariés ayant réduit leur activités dans le cadre de la loi Robien, les partenaires sociaux n'ont pas cru devoir considérer que leur situation répondait à ce critère lorsqu'elle se pérennisait au-delà d'une durée d'un et ont décidé qu'il n'y avait pas lieu dans ce cas de neutraliser les périodes pendant lesquelles les rémunérations versées aux salariés avaient été réduites. Il convient de rappeler qu'en tout état de cause la gestion du régime d'assurance-chômage relève de la compétence des partenaires sociaux qui l'on confiée à l'UNEDIC et aux ASSEDIC et qu'il appartient à l'initiative des partenaires sociaux de modifier la réglementation du régime d'assurance-chômage afin d'apporter une solution aux situations évoquées s'ils le souhaitent.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O