FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24238  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  384
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3969
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  affermage. investissements des personnes morales de droit public
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bockel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions fiscales relatives au retour de la TVA ayant grevé les immobilisations réalisées par l'autorité affermante en cas de règlement judiciaire du fermier avant restitution de la somme. Le code général des impôts, en effet, n'offre aucune alternative aux collectivités territoriales, à l'Etat et aux établissements publics quant à la récupération de TVA ayant grevé des immobilisations qui ont été affermées, si ce n'est la récupération possible par le fermier dans le cadre des articles 216 bis et suivants du CGI. Or si le fermier vient à être placé en liquidation judiciaire, la créance de la collectivité territoriale, de l'Etat ou de l'établissement public risque, en l'état actuel du droit et de la jurisprudence, d'être considérée comme une créance chirographaire, n'offrant de ce fait aucune garantie de restitution à l'entité qui a réalisé les investissements. Aussi il lui demande s'il ne serait pas préférable, pour éviter semblables déconvenues lourdes de conséquences, et il pense en particulier aux petites communes ayant effectué un investissement important, d'autoriser une récupération directe par l'autorité affermante de la TVA sur l'investissement.
Texte de la REPONSE : Conformément aux réglementations communautaire et nationale, une collectivité locale ne peut déduire la TVA grevant ses dépenses que si elle est redevable de cet impôt sur ses recettes. Or, dans le cas où un service public est mis en affermage, seul le fermier est imposé à la TVA au titre des recettes propres à l'exploitation de ce service. La TVA comprise dans le coût des équipements nécessaires au fonctionnement du service public affermé que la collectivité finance et remet au fermier, ne peut donc être récupérée que par ce dernier sur le fondement des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts. Les difficultés rencontrées par une collectivité affermante pour obtenir un reversement par son fermier de la TVA ainsi récupérée ne relèvent pas du droit fiscal.
SOC 11 REP_PUB Alsace O