FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24317  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  386
Réponse publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2504
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. personnes défavorisées
Texte de la QUESTION : M. André Godin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés pour les contribuables titulaires de revenus sociaux de s'acquitter de la taxe d'habitation. Un grand nombre de nos concitoyens vit dans une réelle précarité quand ils ne sont pas directement touchés par l'exclusion. Ainsi, alors que le revenu fiscal dont ils disposent est de référence égale à zéro, ils sont tenus toutefois de s'acquiter du paiement de la taxe d'habitation. Il est cetain, dans ces conditions, que cet impôt est particulièrement mal accepté et voire même vécu comme injuste. Il lui demande donc si des mesures de dégrèvement de taxe d'habitation, proportionnelles au degré de difficultés financières, sont envisagées dans un proche avenir.
Texte de la REPONSE : Diverses dispositions actuellement en vigueur permettent aux contribuables dont le revenu fiscal de référence est égal à zéro d'être totalement exemptés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Ainsi, tel est le cas, conformément au I de l'article 1414 du code général des impôts, des personnes âgées de plus de soixante ans, des veufs et veuves ainsi que des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence qui sont totalement exonérées de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Il en est de même des allocataires du revenu minimum d'insertion qui bénéficient d'un dégrèvement total de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Pour les autres redevables, le Gouvernement a renforcé les dispositions en vigueur jusqu'en 1997 qui conduisaient à accorder aux personnes dans la situation évoquée par l'auteur de la question un dégrèvement pour la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excédait 2 066 francs. L'article 27 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a abaissé ce seuil à 1 500 francs pour les redevables dont le montant des revenus n'excède pas la somme de 25 000 francs pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu. De plus, les redevables qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations fiscales peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délais de paiement et, le cas échéant, auprès des services des impôts, des demandes de modération ou de remise. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces situations individuelles. Cette procédure gracieuse apparaît, par sa souplesse d'application, plus adaptée qu'un dégrèvement systématique, puisqu'elle permet de tenir compte, au cas par cas, de la réalité des situations.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O