FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24320  de  M.   Jacquot Claude ( Socialiste - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  381
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2191
Date de signalisat° :  05/04/1999
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  affichage
Analyse :  réglementation. domaine public
Texte de la QUESTION : M. Claude Jacquot appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'occupation publicitaire du domaine public. A l'heure actuelle, des dispositifs de scellés au sol de grand format (4 mètres sur 3) se multiplient dans les agglomérations. Leurs faces sont utilisées comme supports exclusifs de publicités commerciales, sans aucune contrepartie d'intérêt général. La légalité de ces dispositifs sur le domaine public fait l'objet d'une divergence entre les services de l'Etat et les professionnels de l'affichage. La doctrine établie par les ministères de l'équipement et de l'environnement veut que l'affichage publicitaire soit interdit sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique (art. 7 du décret du 11 février 1976) à l'exception des hypothèses prévues par la loi du 29 décembre 1979 et son décret d'application du 21 novembre 1980, textes qui autorisent l'affichage sur le domaine public lorsqu'il s'intègre dans des équipements de mobilier urbain. Cette position est contestée par la Chambre syndicale française de l'affichage, pour laquelle ni la loi du 29 décembre 1979 ni le décret du 11 février 1976 n'auraient édicté une interdiction aussi explicite d'affichage publicitaire sur le domaine public et, en tout état de cause, sur les trottoirs. Ces divergences d'interprétation sont sources de confusion et d'inquiétude pour les élus locaux chargés de l'application des textes en matière d'occupation publicitaire. En conséquence, il aimerait obtenir des précisions à plusieurs propos : il souhaiterait savoir si la présence de publicités commerciales sur le domaine public n'est réservée, en dehors des dérogations prévues à l'article 7 du décret du 11 février 1976, qu'aux seuls mobiliers urbains (art. 19 à 24 du décret du 21 novembre 1980) et aux palissades de chantier (art. 10 de la loi de 1979), ou si, au contraire, le domaine public peut être utilisé à des fins de publicités commerciales par tout type de dispositifs scellés au sol, sans contrepartie d'intérêt général. Il souhaiterait également savoir comment on peut justifier le maintien de règles contraignantes relatives aux conditions d'utilisation comme support publicitaire du mobilier urbain installé sur le domaine public instituées par les articles 19 à 24 du décret du 21 novembre 1980 si les dispositifs publicitaires classiques, appelés portatifs et qui ont une fonction exclusivement commerciale, peuvent s'y installer sans contrainte. Par ailleurs, il désirerait savoir comment les membres d'un groupe de travail chargé d'élaborer un règlement local de publicité pourraient justifier à l'encontre des dispositifs publicitaires installés sur le domaine privé des conditions plus contraignantes que celles imposées à ces mêmes dispositifs sur le domaine privé. Enfin, il souhaiterait connaître, dans l'hypothèse où l'exploitation publicitaire de dispositifs d'affichage sur le domaine public serait possible, quelles en seraient les conditions d'installation. Le risque serait de voir réapparaître sur le domaine public les mêmes excès que ceux qui prévalaient sur le domaine privé antérieurement à la loi de 1979. Il aimerait connaître sa position sur ces questions.
Texte de la REPONSE : La question de savoir si, dans le cadre de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et de ses textes d'application, la publicité commerciale sur le domaine public n'est réservée qu'au seul mobilier urbain ou si, au contraire, le domaine public peut être utilisé à des fins de publicité commerciale par tout type de dispositifs scellés au sol, sans aucune contrepartie d'intérêt général, revêt une importance particulière du point de vue de la protection du cadre de vie. Elle constitue également un enjeu économique essentiel pour les entreprises de publicité extérieure et de mobilier urbain. Compte tenu de ces implications et soucieux, dans le respect des textes et sous réserve du contrôle du juge, de ne faire preuve d'aucun laxisme en la matière, les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement procèdent actuellement, en liaison avec le ministère de l'équipement, des transports et du logement, également concerné au titre du décret n° 76-148 du 14 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, à une étude juridique approfondie.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O