FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24349  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  387
Réponse publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1566
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des veuves et des orphelins
Analyse :  orphelins. cumul avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité
Texte de la QUESTION : Les articles 12 et 15 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966, pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'autorisent pas le cumul d'une allocation annuelle allouée à un orphelin majeur, avec toute autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Saisi de la situation d'une personne titulaire, depuis le décès de sa mère en mai 1982 et du chef de son père, ancien maître, lui-même décédé en juillet 1940, d'une part de l'allocation annuelle militaire ayant cause, d'autre part d'une pension d'orphelin (guerre 1939-1945) concédée en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. Charles Miossec demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer si c'est bien la loi en vigueur au moment du décès du père, et non du décès de la mère, qui s'applique et, par conséquent, si les orphelins concernés dont le père est décédé avant le 26 décembre 1964 peuvent continuer à cumuler les deux pensions.
Texte de la REPONSE : L'article 11 (2/) de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite a ouvert un droit à allocation annuelle au profit, notamment, des orphelins majeurs infirmes qui, selon le code en vigueur avant le 1er décembre 1964, n'ont pas droit à pension ou à allocation du chef de leur père fonctionnaire ou militaire décédé avant cette date mais qui auraient eu un droit à pension si le nouveau code des pensions de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 leur avait été applicable. Le droit à allocation au titre de l'article 11 est donc ouvert par exception au principe selon lequel les droits à pension des ayants cause sont régis par la législation en vigueur à la date du décès du fonctionnaire ou du militaire. Toutefois, les articles 12 et 15 du décret du 28 octobre 1966 pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 posent des conditions à la reconnaissance du droit à allocation. Ils disposent, en effet, que cette allocation n'est cumulable avec aucune autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages, puisque cette interdiction de cumul est également prévue à l'article L. 40 du nouveau code pour cette catégorie d'orphelins. L'expression « régime légal obligatoire ou facultatif » englobe le régime des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette règle d'interdiction de cumul, de caractère tout à fait général, fait donc obstacle au cumul intégral par un orphelin majeur infirme de cette allocation et d'une pension d'orphelin de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité, quelle que soit la législation en vigueur au moment du décès du père.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O