Texte de la REPONSE :
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Le juge administratif a estimé que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après des tarifs établis par le conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 231-5(b, 4/) du code des communes repris à l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, bien qu'ils soient perçus à l'occasion d'un service rendu, n'en constituent pas moins une recette fiscale (C.E., 22 novembre 1985, ville de La Courneuve, c/commissaire de la République de Seine-Saint-Denis). Dans ce cas, l'inscription du produit des droits de place au budget général de la commune présente un caractère obligatoire. Mais il est admis que la commune puisse financer le service, non par le produit des droits de place, mais par la voie d'une redevance pour service rendu constituant l'exacte contrepartie du coût supporté par la collectivité (cour d'appel de Versailles, 30 avril 1985). Cette option est notamment la seule envisageable lorsque la commune entend déléguer l'exploitation de son marché à une personne privée qui n'est pas susceptible d'encaisser des recettes fiscales. Dans cette hypothèse, il convient de respecter la procédure prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, reprise dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 1411-1 et suivants.
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