FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24355  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  403
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1912
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  foires et marchés
Analyse :  droits de place. perception au profit d'une association. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, lors de manifestations comme les marchés et braderies, les collectivités perçoivent des droits de place au titre de l'occupation du domaine public communal. Elle souhaiterait savoir si les collectivités peuvent renoncer à ces droits au profit d'une association locale qui organiserait ce type de manifestation. Dans l'affirmative, sur la base de quel texte législatif ou réglementaire peuvent-elles le faire ?
Texte de la REPONSE : Le juge administratif a estimé que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après des tarifs établis par le conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 231-5(b, 4/) du code des communes repris à l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, bien qu'ils soient perçus à l'occasion d'un service rendu, n'en constituent pas moins une recette fiscale (C.E., 22 novembre 1985, ville de La Courneuve, c/commissaire de la République de Seine-Saint-Denis). Dans ce cas, l'inscription du produit des droits de place au budget général de la commune présente un caractère obligatoire. Mais il est admis que la commune puisse financer le service, non par le produit des droits de place, mais par la voie d'une redevance pour service rendu constituant l'exacte contrepartie du coût supporté par la collectivité (cour d'appel de Versailles, 30 avril 1985). Cette option est notamment la seule envisageable lorsque la commune entend déléguer l'exploitation de son marché à une personne privée qui n'est pas susceptible d'encaisser des recettes fiscales. Dans cette hypothèse, il convient de respecter la procédure prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, reprise dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 1411-1 et suivants.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O