Texte de la REPONSE :
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Aucune disposition législative ou réglementaire ne désigne la personne ou le service qui doit avertir la famille d'une personne décédée sur la voie publique. Il convient de rappeler cependant que l'article R. 361-38 du code des communes dispose que : « Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. » L'article R. 36139 du code des communes précise que : « Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire située hors du territoire de la commune du lieu de décès qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet de département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état-civil de la commune du lieu de décès. » En pratique, dans les cas de réquisitions, les services de police et de gendarmerie qui interviennent à titre principal en cas de décès sur la voie publique sont très souvent en mesure d'avertir le plus rapidement la famille de la personne décédée.
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