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Texte de la REPONSE :
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La ministre de la culture et de la communication suit avec une très grande attention les différends qui opposent actuellement certains cablô-opérateurs à des éditeurs de chaînes quant à la modification de la composition des plans de services. La ministre rappelle, à cette occasion, qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée toute modification du plan de services ne peut se faire qu'avec l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et sur proposition des communes ou groupements de communes. Cependant, le CSA rencontre actuellement des difficultés dans la mise en oeuvre de ce pouvoir. C'est la raison pour laquelle il est envisagé par la ministre, en accord avec le CSA, dans le cadre du projet de loi sur l'audiovisuel, de préciser les critères dont le CSA doit tenir compte pour accepter ou refuser les plans de services des câblo-opérateurs et leurs éventuelles modifications, étant entendu que, d'ores et déjà, le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 prévoit dans son article 2 que le CSA doit vérifier « que l'ensemble des services distribués sur un réseau permet d'assurer l'expression pluraliste des courants d'opinion ».
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