FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24365  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  383
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1872
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  production
Analyse :  autorité de régulation. compétences
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les modes d'arbitrages des conflits entre câblo-diffuseurs et éditeurs de chaînes. Il fait référence à la position du CSA, qui demande à ce que le futur projet de loi sur l'audiovisuel donne à l'autorité de régulation la capacité « d'arbitrer en cas de conflit la composition des services de base, afin de favoriser le pluralisme de l'offre, la qualité des programmes, la prise en compte des investissements dans la production ». Il lui demande la suite qu'elle compte donner à cette déclaration.
Texte de la REPONSE : La ministre de la culture et de la communication suit avec une très grande attention les différends qui opposent actuellement certains cablô-opérateurs à des éditeurs de chaînes quant à la modification de la composition des plans de services. La ministre rappelle, à cette occasion, qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée toute modification du plan de services ne peut se faire qu'avec l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et sur proposition des communes ou groupements de communes. Cependant, le CSA rencontre actuellement des difficultés dans la mise en oeuvre de ce pouvoir. C'est la raison pour laquelle il est envisagé par la ministre, en accord avec le CSA, dans le cadre du projet de loi sur l'audiovisuel, de préciser les critères dont le CSA doit tenir compte pour accepter ou refuser les plans de services des câblo-opérateurs et leurs éventuelles modifications, étant entendu que, d'ores et déjà, le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 prévoit dans son article 2 que le CSA doit vérifier « que l'ensemble des services distribués sur un réseau permet d'assurer l'expression pluraliste des courants d'opinion ».
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O