FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24394  de  M.   Proriol Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  387
Réponse publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1403
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  emprunts. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incidences des indemnités actuarielles pour les collectivités locales. En effet, dans les années 1980, alors que les taux d'intérêt étaient très élevés, de nombreux organismes de crédit ont voulu se prémunir contre les effets d'une baisse prévisible des taux d'intérêt, à savoir des remboursements anticipés. Ils ont donc inséré dans leur contrats une clause dite de réemploi prévoyant le règlement d'indemnités actuarielles en cas de remboursement par anticipation ; cette clause interdit pratiquement à l'emprunteur de se dégager plus rapidement de sa dette, puisqu'elle l'oblige à régler des indemnités actuarielles pouvant atteindre 17 % des sommes restant dues. Or l'article 15 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dite loi Scrivener, précise « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 de la même loi ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation », et le décret n° 80-473 du 28 juin 1980 limite à un semestre d'intérêts et à un maximum de 3 % du capital restant dû avant remboursement le montant de l'indemnité visée à l'article 12 de la loi Scrivener. En conséquence, il lui demande si les dispositions susvisées de la loi du 13 juillet 1979 sont applicables aux emprunts souscrits par les collectivités locales et leurs établissements publics, si la clause de réemploi est licite, et le cas échéant, quelles mesures le Gouvernement envisage pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Certains contrats de prêt aux collectivités locales imposent en effet à l'emprunteur d'acquitter une indemnité actuarielle compensant le coût, pour le prêteur, du remboursement anticipé. Ce type de clause relève de la liberté contractuelle des parties, l'article 15 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 dite loi Scrivener, dont les dispositions figurent aujourd'hui dans le code de la consommation, n'étant applicable qu'aux emprunts souscrits par des personnes physiques (le 1/ de l'article L. 312-3 du code de la consommation exclut expressément les prêts consentis à des personnes morales de droit public). Les collectivités locales doivent donc y apporter la plus grande attention lors de la recherche d'un financement et faire jouer la concurrence entre les établissements de crédit afin de bénéficier du meilleur compromis entre taux du prêt et niveau de l'indemnité actuarielle éventuelle en fonction de leurs objectifs de gestion financière. S'agissant des contrats en cours, les collectivités locales peuvent négocier avec les établissements prêteurs un réaménagement avantageux de leurs prêts, ces établissements cherchant généralement à établir une relation de long terme avec leurs clients.
DL 11 REP_PUB Auvergne O