FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24400  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/01/1999  page :  397
Réponse publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7439
Date de signalisat° :  20/12/1999
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  nuits en chambre de veille. rémunérations. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Charles Cavaillé appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par les associations du secteur social affiliées au Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte relatives à la loi du 13 juin 1998 définissant la réduction du temps de travail. En effet, la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or depuis 1995, la cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est considéré en situation d'emploi réel lorsqu'il est tenu de rester sur le lieu mis à sa disposition par son employeur. Ainsi se fondant sur cette jurisprudence, des jugements rendus par les conseils des prud'hommes ont condamné certaines associations liées à ce domaine qui sont financées, il convient de le rappeler, par l'Etat, l'assurance maladie et les conseils généraux. Les responsables de ces organisations gestionnaires sont pour le moins inquiets quant à leurs futurs équilibres financiers qui pourraient entraîner par voie de conséquence des licenciements et des dépôts de bilan. En définitive, il lui demande si elle envisage l'élaboration d'un décret portant sur l'organisation du temps de travail spécifique au secteur social qui validerait le principe d'équivalence posé par les dispositions conventionnelles précédemment agréées.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille et qui relève de l'article 11 de l'annexe 3 de la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 indiquant que « dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne... les neuf premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif... ». Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, cet article a été constesté devant les tribunaux par de nombreux salariés et a donné lieu à un arrêt rendu le 29 juin 1999, par la Cour de cassation (association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Indre c/Auffrère et autres). La Cour de cassation a jugé que les accords agréés ne pouvaient créer valablement un régime d'équivalence au motif « qu'un horaire d'équivalence » ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret..., que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du code du travail... qui ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail «. Par conséquent, les conventions ou accords collectifs qui ne prennent effet qu'après agrément ministériel, en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ne peuvent donc valablement édicter un horaire d'équivalence. Afin de clarifier le régime juridique des horaires d'équivalence, la loi relative à la réduction négociée du temps de travail votée le 15 décembre 1999 contient deux dispositions spécifiques portant sur cette question. L'article 3 de cette loi modifie l'article L. 212-4 du code du travail en insérant un nouvel alinéa qui dispose qu'une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déteminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rénumérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle, à l'instar de l'équivalence prévue par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissments et services pour jeunes inadaptés et handicapés, pourrait être de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire, sous réserve de l'intervention d'un décret qu'il appartiendra aux partenaires sociaux de demander. Des négociations ont d'ailleurs été engagées par ces derniers au niveau du secteur. Par ailleurs, l'article 29 de cette loi a confirmé la validité des versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel, en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux du travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait constesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses. Le principe de cette validité a été posé sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O