FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24479  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  538
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3448
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. rétrocessions des collaborateurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des personnes exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute et qui, afin de respecter le quota annuel d'actes, se font aider par des assistants-collaborateurs desquels ils perçoivent des rétrocessions ne représentant pas une part prépondérante (inférieure à 50 %) de l'ensemble de ses recettes. La totalité des revenus est déclarée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) qui bénéficient des allégements fiscaux liés à l'adhésion à une association de gestion. Or des praticiens se voient sanctionnés par l'administration fiscale au motif que ces rétrocessions représentent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à déclarer comme tels et, de ce fait, non destinataires des allégements fiscaux des bénéfices non commerciaux, et ce bien que la mise à disposition des installations et de leur clientèle n'ait pas un caractère commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts et que les rétrocessions qui en découlent soient directement liées à l'exercice de la profession dont elles en constituent strictement le prolongement. La bonne foi des praticiens concernés ne peut être mise en cause dès lors qu'en fonction des abattements et pour l'exercice 1995 l'affectation des rétrocessions considérées comme BIC après adhésion auprès d'un centre de gestion aurait permis à ces praticiens de bénéficier de 20 % d'allégement fiscal au lieu de 10 % dans la catégorie BNC. Par conséquent, il souhaiterait savoir s'il est possible de qualifier d'erreur l'affectation des revenus des praticiens en question dans la catégorie des BNC, compte tenu de la tolérance prévue par l'administration fiscale dans sa documentation de base, réf. 5J311, au sujet des adhésions par erreur, en précisant les exercices pour lesquels cette tolérance serait applicable.
Texte de la REPONSE : Le contrat de collaboration est l'acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée au cabinet, moyennant une redevance calculée en pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur. Sur le plan fiscal, ce contrat s'analyse en une mise en location du matériel et de la clientèle et les redevances versées par le collaborateur ont la nature de recettes commerciales. En droit strict, le praticien titulaire devrait souscrire, d'une part, une déclaration au titre des bénéfices non commerciaux à raison des recettes provenant de l'exercice personnel de sa profession et, d'autre part, une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux en raison des redevances versées par le collaborateur. Pour des raisons de simplification, il est admis que l'ensemble des profits réalisés par le praticien titulaire soit soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, à condition que les redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part prépondérante de l'ensemble des recettes du praticien titulaire. En principe, la circonstance que le praticien titulaire perçoive des redevances provenant de plusieurs contrats de collaboration portant sur un même équipement ne fait pas obstacle, pour l'intéressé, à l'imposition de l'ensemble des recettes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Un contribuable exerçant des activités professionnelles imposées dans des catégories différentes doit, pour pouvoir bénéficier de l'abattement de 20 % prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts sur les bénéfices retirés de ces différentes activités, avoir adhéré respectivement à une association agréée au titre de l'activité imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à un centre de gestion agréé au titre de l'activité imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cependant, si en application de la mesure de tolérance précitée, l'ensemble des résultats professionnels est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'adhésion à une association agréée couvre alors les deux activités et permet l'application de l'abattement de 20 % à l'ensemble du bénéfice professionnel dans les conditions et limites prévues par l'article précité sans qu'il soit utile de souscrire une adhésion auprès d'un centre de gestion agréé. S'agissant des cas particuliers évoqués par l'auteur de la question, il ne pourrait être répondu avec certitude à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernés, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O