FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24486  de  M.   Dauge Yves ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  549
Réponse publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1116
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement économique
Analyse :  droits des salariés
Texte de la QUESTION : M. Yves Dauge attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les droits des salariés dans le cadre de procédures de licenciement économique. Les salariés de l'entreprise Sprague ont indiqué qu'aucune obligation de réintégration des femmes et des hommes injustements privés de leurs emplois n'était prévue. L'arrêt du conseil des prud'hommes de Tours, pris dernièrement, confirme en effet que les licenciements de ces salariés ne relevaient d'aucune raison économique, contrairement aux dires de la direction de l'entreprise. Ils revendiquent des droits nouveaux pour les comités d'entreprise en matière économique. Ils proposent qu'un droit suspensif aux plans sociaux soit institué afin que le comité d'entreprise puisse étudier les raisons présentées par la direction pour justifier la mise en cause des emplois, agir avec l'ensemble des partenaires pour que toutes les solutions possibles soient envisagées. De plus, les responsables syndicaux de Sprague estiment que des créations de poste d'inspecteurs du travail sont indispensables. En conséquence, il souhaiterait connaître les orientations qu'entend privilégier le Gouvernement dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : En application du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, issu des dispositions de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, les licenciements pour motif économique doivent résulter soit d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, soit d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La Cour de cassation exerce, depuis la publication de ce texte, un contrôle étroit sur les licenciements économiques, tant en ce qui concerne leur motivation que les procédures applicables, tel le plan social. A ce titre, les juges considèrent notamment que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié (Cass. soc., 10 novembre 1999). Par ailleurs, l'article L. 321-4-1 du code du travail définit le contenu du plan social qui doit accompagner tout licenciement économique concernant au moins dix personnes dans les entreprises occupant cinquante salariés ou plus et sanctionne son insuffisance par sa nullité. C'est en application de cette disposition que la Cour de cassation (arrêts La Samaritaine, du 13 février 1997) a considéré que les salariés licenciés à l'issue d'un plan social déclaré nul ont un droit à réintégration, la nullité de ce plan entraînant celle des licenciements prononcés par l'employeur. S'agissant des droits accordés au comité d'entreprise en matière économique, l'honorable parlementaire propose un droit d'obtenir la suspension des plans sociaux afin de permettre une réelle étude par les représentants du personnel de ces plans ainsi que des mesures propres à éviter les licenciements. Il est cependant rappelé que le code du travail prévoit déjà des réunions de nature à faciliter l'organisation d'un dialogue entre les représentants du personnel et l'employeur sur le projet de licenciement et sur les moyens propres à en limiter le nombre. Ainsi, l'article L. 312-3 prévoit deux réunions du comité d'entreprise auquel l'employeur doit avoir préalablement transmis le plan social ainsi que tous les éléments nécessaires pour éclairer les membres du comité. De plus, en vertu de l'article L. 312-4, l'employeur est tenu de mettre à l'étude les propositions des représentants du personnel et de leur apporter une réponse motivée. L'article L. 312-6 ouvre également aux partenaires sociaux la possibilité de négocier les conditions de licenciement et en particulier le contenu du plan social. Par ailleurs, le comité d'entreprise peut toujours saisir le juge en sa formation de référé s'il estime que le plan présenté par l'employeur ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 312-4-1 du code du travail. La procédure peut alors être suspendue jusqu'à ce que l'employeur présente un plan conforme aux dispositions du code du travail. Cependant, conscient de la nécessité d'améliorer encore les droits des salariés dans le cadre des procédures de licenciement pour motif économique, le Gouvernement a proposé dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, présenté par le Conseil des ministres le 24 mai 2000, plusieurs dispositifs pour réduire le nombre de licenciements et leurs impacts, notamment par le développement de la négociation sur la formation professionnelle, par l'obligation de conclure un accord de réduction du temps de travail préalablement à l'ouverture d'une procédure de licenciement pour un motif économique, par l'instauration d'un droit à l'information des représentants du personnel en cas d'annonce publique de nature à affecter les conditions de travail ou le nombre d'emplois occupés par la reconnaissance législative du droit au reclassement pour chaque salarié dont le poste se verrait supprimé pour des raisons économiques. Ce projet de loi a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 12 janvier 2001. Quant à la demande relative à l'augmentation de postes d'inspecteurs du travail, il est rappelé à l'honorable parlementaire que, dans le cadre du budget 2000, cent dix-sept emplois ont été créés au titre des services déconcentrés du ministère (secteur travail) : parmi ces créations, figurent notamment quinze postes d'inspecteurs du travail et cinquante-deux postes de contrôleurs du travail, les autres créations correspondant essentiellement à des grades plus élevés de ces mêmes corps de fonctionnaires.
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