FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24495  de  M.   Chazal Jean-Claude ( Socialiste - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  538
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2104
Date de changement d'attribution :  22/02/1999
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe locale d'équipement
Analyse :  champ d'application. construction de boxes à chevaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Chazal appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de classement des centres équestres au regard de l'assujettissement à la taxe locale d'équipement (TLE). En effet, il semble que la construction de box à chevaux relève de la neuvième catégorie prévue à l'article 1585 DI du code général des impôts, alors que les maisons d'habitation relèveraient de la deuxième catégorie. Or, lorqu'il s'agit de centre équestre à petite dimension, très souvent la TLE est soit égale, soit supérieure au chiffre d'affaire de ces centres. Ce mode de classement pose un réel problème de survie pour ces petites structures. Il lui demande s'il ne serait pas opportun, face à ces différences qui entraînent des situations d'inégalité dues à la taille des centres équestres concernés, de prévoir pour les plus petits d'entre eux un classement dans la catégorie agricole, à savoir la deuxième catégorie, et ce afin de ne pas handicaper une profession qui fait partie intégrante du tourisme rural.
Texte de la REPONSE : En l'état du droit en vigueur, le classement en 2e catégorie de l'article 1585 D-I du code général des impôts (CGI), pour l'assiette de la taxe locale d'équipement (TLE), demeure réservé aux locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation, aux locaux intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production, ainsi qu'aux bâtiments affectés au conditionnement des productions et aux coopératives. Cette définition exclut du bénéfice de la deuxième catégorie les constructions affectées à certaines activités de diversification, telles que les manèges équestres exploités par des agriculteurs, pour lesquelles le Conseil d'Etat a jugé qu'elles ne pouvaient être réputées constituer une activité accessoire à l'activité agricole (cf. CE 18 février 1985, req. n° 42-444, « Cassigneul ». Aux termes de cet arrêt, l'activité d'exploitant de manège équestre revêt un caractère commercial qui entraîne le classement des locaux relevant de cette activité dans la 9e catégorie définie à l'article 1585 D-I du CGI, à l'exception de ceux de ces locaux dont la nature permet un classement dans l'une des huit premières catégories spécifiques de la TLE. Il convient de rappeler que le conseil municipal dispose du pouvoir de fixer le taux pour chacune des neuf catégories de TLE entre 1 % et 5 % (art. 1585 E du code général des impôts).
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O