FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2449  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/08/1997  page :  2693
Réponse publiée au JO le :  19/01/1998  page :  303
Date de signalisat° :  12/01/1998
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  divorce. cotisations de l'ex-conjoint. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi du 25 juillet 1985 (décrets d'application du 14 avril 1986 n°s 86-508 - 86-603, article L. 741-7 du code de la sécurité sociale) qui impose à celui qui a pris l'initiative du divorce après cinq ans de séparation de verser à l'URSSAF les cotisations sociales de son ex-conjoint, calculées sur les bases de cotisations plafonds appliquées aux salaires. En effet, force est de constater que cette loi ne tient compte ni d'un plancher ni d'un plafond des ressources de l'assujetti, et que la cotisation est due quelles que soient les ressources de l'intéressé, même en cas de baisse significative de celles-ci. De plus, non seulement cette cotisation s'ajoute à la pension alimentaire versée, mais la loi ne tient pas compte du fait que les salaires de l'assujetti soient ou non déjà soumis en totalité à des retenues sociales auxquelles s'ajoute la CSG. Elle ne prévoit pas non plus qui paiera ces cotisations en cas de défaillance ou de décès du débiteur. Enfin, s'il est vrai que la compagne d'un homme marié vivant en concubinage, et donc séparé de son épouse, bénéficie gracieusement de la protection sociale au même titre que l'épouse délaissée, on peut se demander si cette loi ne sanctionne pas en quelque sorte uniquement ceux qui ont eu le courage de régulariser cette situation. C'est pourquoi, devant l'étendue des lacunes et des contradictions de cette loi, et bien que le nombre des assujettis soit restreint, il semblerait souhaitable qu'une révision des textes soit rapidement envisagée. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 741-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation due au titre d'une affiliation à l'assurance personnelle, suite à un divorce pour rupture de la vie commune, est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce. Cette procédure se justifie par le régime juridique attaché au divorce pour rupture de la vie commune dans lequel subsiste le devoir de secours du conjoint qui a pris l'initiative du divorce envers celui qui le subit afin de garantir à ce dernier des conditions matérielles et financières équivalentes à celles dont il disposait durant le mariage. Dans ce cadre, la mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, de la cotisation d'assurance personnelle, est appréciée comme un élément de ce devoir de secours, car elle garantit à celui qui a subi le divorce le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité. De pareilles dispositions n'existent pas dans les autres cas de divorce, où le devoir de secours cesse au moment du divorce. La cotisation due, en application de ce dispositif, est la cotisation minimale d'assurance personnelle, dont le montant résulte de l'application d'un taux de 15,05 % à une assiette constituée par la moitié du plafond de la sécurité sociale. Pour la période courant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, ce montant est de 12 389 francs. Ce mode de calcul diffère de la situation où l'affiliation s'effectue dans les conditions du droit commun de l'assurance personnelle et où la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'intéressé, son montant ne pouvant être inférieur à la cotisation minimale précitée. Par ailleurs, il convient de noter que comme pour tous les assurés personnels dont les ressources sont insuffisantes, le débiteur de cette cotisation peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'aide médicale ou bien par les caisses d'allocations familiales. Enfin, le fait que l'intéressé s'acquitte par ailleurs des prélèvements sociaux sur ses revenus professionnels est sans incidence sur la protection sociale de l'ex-conjoint qui subit le divorce et qui demande son affiliation à l'assurance personnelle : le principe de contributivité attaché à l'assurance personnelle conduit à ce que les droits ne puissent être ouverts que moyennant le versement d'une cotisation.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O