Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non salariés relevant du groupe des professions artisanales sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles géré par la CANAM ainsi qu'en cas d'exercice simultané d'activités salariée et non salariée, lorsque cette dernière constitue l'activité principale. Lorsqu'un ancien artisan titulaire d'une prestation de vieillesse ou d'une pension d'invalidité servie par le régime d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité géré par la CANCAVA a exercé simultanément ou successivement plusieurs activités salariées ou non salariées, le droit aux prestations lui est ouvert, conformément au premier alinéa de l'article L. 615-5 dudit code, dans le régime dont a ou aurait relevé son activité principale. En revanche, lorsque ce dernier bénéficie au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, il relève, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 615-5 précité, du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui lui a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué. Ces dernières dispositions, qui concernent l'ancien artisan cumulant une pension de vieillesse et un avantage d'invalidité, ne paraissent pas, compte tenu des éléments donnés par l'honorable parlementaire, devoir s'appliquer au cas qu'il évoque. L'ancien ouvrier salarié qui exerce une activité artisanale non salariée relève de la CANAM et continue à en relever, conformément à l'article L. 615-5, premier alinéa, lorsqu'il devient titulaire d'une pension d'invalidité qui ne peut lui être servie que par la CANCAVA.
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