FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24503  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  550
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5157
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences qui peuvent résulter de l'application du dernier alinéa de l'article L. 615-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les travailleurs non salariés ayant exercé successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées et qui bénéficient d'une pension d'invalidité, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité. Il peut lui citer le cas d'un ouvrier salarié du bâtiment qui, pour avoir exercé une activité artisanale pendant quelques mois avant d'être placé en invalidité, se trouve exclu du régime général d'assurance maladie jusqu'à sa retraite. Il souhaiterait savoir si des objections réellement fondées peuvent être opposées à une modification de la législation tendant à instituer une possibilité d'option permettant de remédier à ce type de situation.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non salariés relevant du groupe des professions artisanales sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles géré par la CANAM ainsi qu'en cas d'exercice simultané d'activités salariée et non salariée, lorsque cette dernière constitue l'activité principale. Lorsqu'un ancien artisan titulaire d'une prestation de vieillesse ou d'une pension d'invalidité servie par le régime d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité géré par la CANCAVA a exercé simultanément ou successivement plusieurs activités salariées ou non salariées, le droit aux prestations lui est ouvert, conformément au premier alinéa de l'article L. 615-5 dudit code, dans le régime dont a ou aurait relevé son activité principale. En revanche, lorsque ce dernier bénéficie au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, il relève, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 615-5 précité, du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui lui a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué. Ces dernières dispositions, qui concernent l'ancien artisan cumulant une pension de vieillesse et un avantage d'invalidité, ne paraissent pas, compte tenu des éléments donnés par l'honorable parlementaire, devoir s'appliquer au cas qu'il évoque. L'ancien ouvrier salarié qui exerce une activité artisanale non salariée relève de la CANAM et continue à en relever, conformément à l'article L. 615-5, premier alinéa, lorsqu'il devient titulaire d'une pension d'invalidité qui ne peut lui être servie que par la CANCAVA.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O