FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24517  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  550
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2866
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  calcul. polycotisants
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le calcul des pensions d'invalidité. Celles-ci sont en effet gérées séparément en fonction du statut de l'assuré. Cette situation est de nature à pénaliser lourdement les pensionnés, si ceux-ci ont changé de catégorie professionnelle durant leur carrière. Elle lui cite le cas d'un habitant de sa circonscription qui était artisan au moment où il a été reconnu invalide, et dont seules les périodes de cotisations en tant qu'artisan ont été retenues pour le calcul de sa pension, alors même qu'il n'était cotisant à la caisse des artisans que depuis sept ans et qu'il avait été salarié durant près de 30 années précédemment. Ainsi les périodes de cotisations du régime général des salariés n'ont-elles pas pu être réglementairement prises en compte pour le calcul de cette pension. L'intéressé, totalement inapte au travail, ne perçoit qu'une faible pension mensuelle de l'ordre d'à peine 1 900 francs. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si un nouveau mode de calcul, liant entre elles les caisses gestionnaires des cotisations, ne peut être envisagé.
Texte de la REPONSE : Le problème soulevé par l'honorable parlementaire tient à l'existence, au sein de l'organisation française de sécurité sociale, de régimes distincts selon la catégorie professionnelle de l'assuré. Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R. 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation. Ainsi, le calcul de la pension d'invalidité servie par l'organisation autonome des professions artisanales ne tient compte que des seuls revenus professionnels ayant donné lieu au versement de cotisations au régime des artisans. Cela a effectivement pour conséquence que des personnes ayant précédemment cotisé à des régimes autres que celui des artisans peuvent, lorsqu'elles demandent à bénéficier d'une pension d'invalidité, n'avoir droit qu'à une pension d'un montant moindre que celui auquel elles auraient pu prétendre si elles avaient relevé, durant la totalité de leur activité professionnelle, du même régime de sécurité sociale. Cependant, la législation en vigueur prend d'ores et déjà en compte la situation des personnes ne disposant que d'une pension d'invalidité d'un trop faible montant. Ces dernières peuvent percevoir l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, prestation non contributive visant à garantir aux personnes concernées un revenu minimum, de telle sorte que le total de la pension d'invalidité, des ressources personnelles du demandeur et de son conjoint et de l'allocation supplémentaire soit égal, en 1999, à 3 540 francs par mois. Les personnes souhaitant faire examiner leurs droits à l'allocation supplémentaire doivent en faire la demande auprès de l'organisme liquidateur de leur pension d'invalidité.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O