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Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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collectivités locales : âge de la retraite
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Analyse :
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fonction publique hospitalière. éducateurs spécialisés
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la révision de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui fixe la liste des professions bénéficiant du droit à la pension de jouissance immédiate dès 55 ans. Depuis le décret n° 93-652 du 23 mars 1993 précisé par la circulaire du 20 décembre 1993, les éducateurs spécialisés appartenant à la fonction publique hospitalière ont été assimilés, sur le plan statutaire, aux assitantes sociales dans un grade commun d'assistant socio-éducatif. Cette évolution statutraire est conforme à l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui précise que les « corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier ». L'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixe la liste des professions bénéficiant du droit à la pension de jouissance immédiate dès 55 ans et un certain nombre de critères relatifs à l'emploi. Les assistantes sociales hospitalières bénéficiant de ce droit, les personnels éducateurs demandent la possibilité que leurs soient aussi reconnu le même droit. La profession d'éducateur ne figurant pas dans l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, leur assimilation aux assistances spécialisées ne peut être établie. Il conviendrait donc d'apporter les modifications nécessaires à cet arrêté afin d'offrir aux éducateurs spécialisés le droit à la pension de jouissance immédiate dès 55 ans. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'elle est prête à prendre afin de lui apporter une solution.
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Texte de la REPONSE :
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Le départ à la retraite à l'âge de 55 ans constitue une dérogation au droit commun puisque l'âge normal de départ à la retraite est de 60 ans pour les emplois de la fonction publique ainsi que dans le secteur privé. Comme toute dérogation à un principe général aussi important, celle-ci ne peut recevoir par nature qu'une application limitée qui, de surcroît, doit être raisonnablement compatible avec les charges des régimes de retraite. Or il s'avère que le dispositif existant représente pour la CNRACL qui a en charge la gestion du régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers une dépense significative correspondant annuellement à près de 20 % de l'ensemble des liquidations de pensions auxquelles elle procède : la durée de versement des retraites est ainsi allongée de 5 années sans contrepartie de cotisation. La modification de l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement des emplois en catégorie B, accroîtrait ainsi les difficultés financières actuelles que connaît la CNRACL et les charges du régime général car une telle extension intéresserait tout autant les personnels sociaux du secteur associatif. Certaines mesures en vigueur autorisent d'ores et déjà la prise en compte des remarques de l'honorable parlementaire sur la pénibilité de certaines formes d'exercice professionnel : dans le cadre du dispositif légal et réglementaire de la formation continue, des actions de conversion et de qualification nouvelles sont mises en oeuvre, permettant d'accéder individuellement à d'autres activités professionnelles ou emplois. Ces actions sont appelées à être renforcées. Des majorations indiciaires de traitement prises en compte pour les droits à pension sanctionnent favorablement les emplois sociaux le nécessitant (notamment ceux auprès de publics handicapés ou inadaptés, en milieu sanitaire ou en milieu social et médico-social). Enfin, les dispositifs de départ anticipé en vigueur dans les fonctions publiques peuvent permettre d'avancer l'âge de la retraite. Une réflexion sur la réactualisation éventuelle de la réglementation relative au classement d'emplois en catégorie B ne peut pas méconnaître l'ensemble de ces éléments.
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