Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision classe les téléviseurs en deux catégories : la 1re catégorie comprend tous les appareils récepteurs autres que ceux installés dans les débits de boissons à consommer sur place, visés à l'article L 22 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui relèvent de la 2e catégorie. L'article 8 du décret précité prévoit que le montant de la redevance applicable aux appareils de 2e catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les appareils de 1re catégorie de même nature. La redevance est due non seulement pour les postes de télévision, au sens strict, mais aussi pour les ensembles techniques qui seraient en mesure de capter les signaux de télévision par la combinaison de certains éléments : lorsqu'un moniteur est couplé à un magnétoscope, une redevance est due en raison de la présence d'un syntoniseur dans ce dernier appareil, dispositif permettant de capter l'image et le son de la télévision. Ce n'est que lorsque l'ensemble du dispositif permettant la réception de la télévision est neutralisé qu'il est possible de bénéficier de la mise hors champ de la redevance. Il convient alors d'apporter la preuve de la neutralisation du dispositif au Centre de la redevance compétent et d'autoriser le contrôle sur place de ce même service. Par ailleurs, pour les redevables qui éprouvent des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de cette taxe, les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels.
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