FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24603  de  M.   Lemasle Patrick ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  554
Réponse publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6584
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  conjoints collaborateurs
Texte de la QUESTION : M. Patrick Lemasle appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut du conjoint collaborateur d'artisan au regard des Assedic. En effet, la loi du 11 février 1994 a introduit la possibilité pour le conjoint collaborateur d'exercer une activité à temps partiel dans une entreprise autre que celle de son époux. Le décret du 6 mai 1995 précise que « le conjoint d'une personne immatriculée au répertoire des métiers peut faire l'objet d'une mention à ce répertoire s'il collabore effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise, s'il ne perçoit aucune rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune profession autre qu'une activité salariée dans les conditions prévues à l'article D. 742-20-1 du code de la sécurité sociale ». En effet, il apparaît aujourd'hui qu'un conjoint collaborateur qui a exercé une activité salariée extérieure à l'entreprise de son époux, se voit refuser le bénéfice des allocations de chômage par l'Assedic. Durant son activité professionnelle salariée, le conjoint collaborateur et son employeur ont pourtant cotisé au régime d'assurance chômage. Le président de l'Unedic sollicité sur ce problème confirme la position des Assedic et la justifie au moyen de la délibération n° 3, paragraphe 5, de la commission paritaire nationale qui a décidé que « l'activité conservée par le conjoint collaborateur n'était pas compatible avec le versement de l'allocation unique dégressive ». Dans ces conditions, il apparaît surprenant que les Assedic continuent d'appeler des cotisations patronales et salariales d'assurance chômage auprès de l'employeur et du salarié (conjoint collaborateur) dans la mesure où le droit aux allocations de chômage lui sera refusé. Il lui demande si une solution meilleure ne pourrait être envisagée pour une juste indemnisation de ces conjoints.
Texte de la REPONSE : L'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale permet au conjoint collaborateur d'être titulaire d'un contrat de travail à temps partiel dans une entreprise autre que celle de son époux, pour une durée fixée par le décret n° 94-738 du 26 août 1994, soit au plus 78 heures par mois. Il résulte de l'article L. 351-4 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié titulaire d'un contrat de travail. L'obligation de contribuer au régime d'assurance chômage s'impose, indépendamment de la probabilité d'occurrence du risque. Dans la mesure où le conjoint collaborateur perd son emploi salarié, il peut demander le bénéfice des allocations de chômage à ce titre. Etant inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le conjoint collaborateur est réputé exercer une activité professionnelle en application de l'article L. 120-3 du code du travail. Dans ces conditions, il appartient à la commission paritaire de l'ASSEDIC de se prononcer sur les possibilités de cumul des allocations avec la conservation d'une activité professionnelle conformément à la délibération n° 3 des partenaires sociaux, qui définit les catégories de cas dont le règlement suppose un examen des circonstances de l'espèce. Tel est le cas notamment des chômeurs qui reprennent ou conservent une activité non salariée. La commission paritaire apprécie notamment la disponibilité de l'intéressé au regard de la recherche d'emploi. En cas de décision positive, les intéressés sont indemnisés en application de la délibération n° 28 relative à l'exercice d'une activité réduite. Ainsi, les demandeurs d'emploi qui exercent une activité dont l'intensité mensuelle n'excède pas soixante-dix huit heures peuvent percevoir l'allocation unique dégressive (AUD) dès lors que le revenu procuré par cette activité ne dépasse pas 70 % de leur rémunération brute antérieure. Dans un tel cas, ce cumul se traduit par la retenue d'un certain nombre d'indemnités journalières, calculé en fonction du revenu lié à l'activité exercée. Les allocations ainsi retirées ne sont pas perdues, mais décalées ; cette règle de décalage dans le temps n'affecte pas la durée totale d'indemnisation qui a été notifiée à l'allocataire. Dans le cas d'une activité conservée, le cumul des allocations d'assurance chômage et du revenu procuré par l'activité est intégral. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une activité reprise ou d'une activité conservée, cette possibilité de cumul est limitée à 18 mois sauf pour les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité et pour les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans et plus. S'agissant, pour les conjoints collaborateurs d'artisan, d'une activité professionnelle non salariée, il revient à être à la commission paritaire de l'ASSEDIC d'apprécier l'intensité de cette activité. A cet égard, l'absence ou le faible montant des revenus procurés par l'activité en cause n'est pas un critère déterminant à lui seul, il importe de savoir si l'intéressé conserve une disponibilité suffisante pour continuer à être à la recherche d'un emploi. A défaut de durée d'activité contrôlable, une comparaison peut être effectuée entre la rémunération procurée par l'activité reprise ou conservée et la base des 70 % de la rémunération précédente, la commission paritaire conservant toute latitude dans ce domaine.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O