FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24650  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  566
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3675
Date de changement d'attribution :  08/03/1999
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  accidents
Analyse :  enquêtes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet de loi n° 164, adopté en première lecture le 18 juin 1998, tendant à réformer les enquêtes techniques sur les accidents de l'aviation civile. Ce texte, destiné à mettre en conformité notre législation avec la directive 9456/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994, s'avérerait aller à l'encontre du souci de transparence et d'information des victimes d'accidents aériens. Le projet de loi visé établit en effet le secret le plus rigoureux en soumettant les enquêteurs au secret professionnel alors que l'alinéa 2 du nouvel article L. 731-1 du code de l'aviation civile permet aux responsables de l'organisme permanent et, le cas échéant, au président de la commission d'enquête, de « rendre publiques des informations ». Il lui demande en conséquence de bien vouloir intervenir afin que les victimes et leur famille puissent bénéficier des informations de l'enquête.
Texte de la REPONSE : La directive communautaire, adoptée le 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile n'a pour objet que de réglementer l'enquête technique. Cette enquête, menée à la suite d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, n'a pas pour objet, à la différence de l'instruction judiciaire, de déterminer les fautes et les responsabilités, mais uniquement, dans le seul objectif d'améliorer la sécurité, d'établir les circonstances de l'événement, d'en déterminer les causes certaines ou probables et d'élaborer, le cas échéant, des recommandations de nature à en prévenir le renouvellement. Parmi les principes qui doivent guider l'action administrative figurent, comme le prévoit la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le secret professionnel, prévu à l'article 26, et le devoir d'informer qui fait l'objet de l'article suivant. La loi n° 99-243 du 29 mars 1999, qui vient d'être promulguée, relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, obéit aux mêmes principes. Elle énonce, en des termes pratiquement identiques au statut général des fonctionnaires, la règle du secret professionnel. La conduite d'une enquête nécessite un large accès des enquêteurs à toutes sortes d'informations et l'association de nombreux experts. Or, elle doit en effet se concilier avec le respect d'un certain nombre de principes et de libertés fondamentales : le secret de l'instruction, le secret industriel et commercial et le respect de la vie privée. Si la directive ne prévoit pas la règle du secret professionnel, elle fait référence explicitement à l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale qui énonce au paragraphe 5-12 que l'Etat qui mène l'enquête ne doit pas divulguer, sauf décision de l'autorité judiciaire, des éléments tels que les déclarations obtenues des personnes par les services d'enquête dans le cours de leurs investigations, les communications entre personnes qui ont participé à l'exploitation de l'aéronef, l'enregistrement des conversations dans le poste de pilotage et leur transcription, les opinions exprimées au cours de l'analyse des enregistrements. En effet ces éléments ne sont inclus dans le rapport final qu'autant qu'ils sont pertinents pour l'analyse de l'accident ou de l'incident. La loi organise le devoir d'information. Allant au-delà des dispositions de la directive, le rapport établi au terme de l'enquête sera systématiquement rendu public, même s'il porte sur un incident. Par ailleurs, le responsable de l'organisme d'enquête pourra communiquer toute information qu'il estime de nature à augmenter la sécurité de l'aviation civile. Il sera habilité à rendre publiques les constatations et conclusions provisoires de l'enquête et à informer sur son déroulement. La grande majorité des pays qui procèdent à des enquêtes techniques ont adopté, selon les modalités diverses, ces principes. Tel est le cas, par exemple aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre et en Allemagne.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O