FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24658  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  541
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2983
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  OPCVM. exonération. investissements immobiliers
Texte de la QUESTION : M. Richard Cazenave souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les investissements immobiliers. Les dispositions de la loi de finances pour 1994, article 8 (art. 92 B quinquiès du CGI) prévoient l'exonération des plus-values de cession des parts ou actions d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation réalisées du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 à la condition, notamment, que le produit de la vente soit réinvesti dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble d'habitation. Ce délai de deux mois, qui est un délai maximal pour procéder au réinvestissement, est respecté lorsque la cession des titres intervient quelques jours avant le réinvestissement, voire le jour même du réinvestissement (réponse ministérielle n° 40705 du 8 juillet 1996). Dans l'hypothèse où, quelques jours avant la cession des titres, il a été procédé à l'acte d'acquisition d'un immeuble d'habitation mais que le notaire n'ait pas remis immédiatement le chèque de règlement pour encaissement, quel est le critère à retenir en cette matière, savoir : soit la date du règlement au notaire, soit la date effective de l'encaissement par le notaire, soit la date de valeur de l'opération débitrice. Il le remercie pour sa réponse.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 92 B quinquies du code général des impôts prévoient l'exonération des plus-values de cession de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires ou obligataires de capitalisation réalisées du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 lorsque le produit de la vente est employé dans un délai de deux mois, notamment dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté à l'habitation. Les indications fournies sur l'opération d'acquisition et le mode de règlement ne permettent pas d'apporter une réponse précise sur les modalités d'application éventuelle de l'exonération. L'auteur de la question est donc invité à faire connaître à l'administration l'identité et l'adresse du contribuable concerné afin qu'il puisse être procédé à un examen permettant d'apprécier sa situation particulière.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O