FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 24677  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/1999  page :  556
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3803
Date de changement d'attribution :  22/03/1999
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  surendettement
Analyse :  revenus. insaisissabilité
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la pauvreté qui conduit des personnes à s'endetter. Elles se retrouvent ainsi dans des situations absurdes dont elles sont victimes. Sur sa commune, elles sont nombreuses dans cette situation. Or, l'huissier saisi par le créancier transmet un avis à tiers détenteur à la banque où la personne a son compte pour débiter les sommes dues plus les frais de procédure. L'avis reçu leur fait obligation du débit. Les articles 84 et suivants du titre II de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions précisent le montant de la fraction insaisissable des ressources d'une personne. Le code du travail en son article L. 145-2 également. Les organismes créanciers qui émettent les avis à tiers détenteur ne semblent pas tenir compte de la situation des personnes qui disposent de peu de ressources, pour certaines essentiellement des revenus sociaux. Bien sûr le débiteur peut faire valoir son droit mais, compte tenu du temps nécessaire à l'établissement de la reconnaissance du droit de la personne au sujet de ses ressources, la banque a déjà débité le compte. Il y a un dysfonctionnement très préjudiciable. Des personnes, des familles en grande difficulté se retrouvent sans ressource. Ce mal vivre déjà difficilement supportable devient intolérable. Il renforce l'exclusion et les mécontentements violents, inacceptables qui les accompagnent. Il lui demande de mettre fin à cette situation en simplifiant la procédure, garantissant ainsi le respect du droit de ces personnes.
Texte de la REPONSE : L'article 87 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions dispose que le montant des remboursements qu'un débiteur surendetté est tenu d'acquitter dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement ou de mesures recommandées est désormais fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail. Ce dernier article dispose que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération corrigés en fonction du nombre de personnes à charge, fixé par décret en Conseil d'Etat (ces seuils, révisés annuellement, sont codifiés à l'article R. 145-2 du code du travail). Ainsi, dans le cadre spécifique de la procédure de traitement du surendettement, le législateur a seulement entendu faire référence aux règles de saisie des rémunérations, afin d'harmoniser les pratiques des commissions de surendettement des particuliers visant à déterminer les sommes qui sont laissées à la disposition des débiteurs pour pouvoir vivre. L'article 7 du décret n° 99-65 du 1er février 1999 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant certaines dispositions du titre III du livre III du code de la consommation précise les modalités d'application, par les commissions de surendettement, du barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail en vue de calculer le « reste-à-vivre » laissé à la disposition des débiteurs admis au bénéfice de la procédure. L'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution énumère les catégéories de biens et de créances qui ne peuvent être saisis. Parmi ces créances figurent notamment les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, ainsi que certaines créances déclarées insaisissables par la loi pour des motifs d'humanité (en particulier une fraction des rémunérations du travail conformément à l'article L. 145-2 du code du travail précité, le revenu minimum d'insertion, l'allocation spécifique de solidarité, les prestations en nature versées par les caisses de sécurité sociale, ainsi que les prestations versées par les caisses d'allocations familiales). Ces dispositions sont d'ordre public et doivent être respectées par les créanciers poursuivants, ainsi que par les établissements teneurs de comptes dès lors qu'une saisie-attribution de comptes d'espèces ou un avis à tiers détenteur leur a été notifié. En effet, l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 précitée dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. L'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991, pose le principe selon lequel, lorsqu'un compte bancaire ou postal est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Au surplus, lorsque le compte est l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire, son titulaire peut demander directement au tier saisi, c'est-à-dire en général à sa banque, sur justification de l'origine des sommes, qu'une somme d'un montant équivalent à la fraction insaisissable du solde soit laissée à sa disposition. Enfin, il convient de noter que l'avis à tiers détenteur est une procédure particulière de recouvrement de l'impôt, confiée aux seuls comptables publics. Son régime est défini aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales. Les comptables publics ne peuvent recourir à l'avis à tiers détenteur que pour le recouvrement de créances privilégiées (impôts directs et indirects, taxes d'urbanisme, amendes forfaitaires majorées...). Un avis à tiers détenteur peut être notifié à un employeur (il équivaut alors à une saisie des rémunérations), au banquier tenant le compte du redevable ou bien encore à un locataire lorsque le redevable poursuivi est un propriétaire (il équivaut dans ces deux derniers cas à une saisie-attribution). Il permet d'appréhender toutes les sommes appartenant ou devant revenir à un débiteur, à l'exception bien entendu des sommes et créances que la loi reconnaît insaisissables.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O