Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 41 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit l'obligation pour les dépositaires publics de délivrer gratuitement les actes et expéditions nécessaires à la procédure ; l'article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi précitée prévoit expressément que tous les droits d'enregistrement sont avancés par l'Etat. Cette avance inclut donc le droit forfaitaire de délivrance d'ampliation prévu à l'article 1018 B du code général des impôts. Dès lors, une modification de cet article n'apparaît pas nécessaire. Il convient cependant de préciser que cette gratuité ne profite au prévenu ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office que s'il répond, en outre, aux critères d'éligibilité à l'aide juridictionnelle. En effet, si l'aide juridictionnelle concerne les plaideurs qui n'ont pas les ressources suffisantes pour rémunérer un avocat, la commission d'office, qui intervient principalement en matière pénale, a pour but d'assurer les droits de la défense, indépendamment des ressources de son bénéficiaire.
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